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et du dessous » date seulement du code civil ; 2° l’exploitation des substances minérales est toujours autorisée par le roi, — et l’on y a vu la preuve que les mines appartenaient autrefois à la couronne. C’est aller un peu vite en besogne. Dans les conditions toutes spéciales du travail souterrain, la mine n’a pu en aucun temps échapper au contrôle de l’autorité. Mais toutes les entreprises privées en sont là, pour peu qu’elles intéressent la sécurité des personnes ou simplement le bon ordre. De tous côtés, la législation établit des servitudes, constitue des zones de protection dans le voisinage des places fortes, des cimetières ou des digues, oblige les propriétaires à se clore, fixe la hauteur des constructions, réglemente le travail des manufactures, assujettit à des précautions certaines industries, sans que personne s’avise de parler de « droit régalien » ou de « domaine éminent. » Que le roi ait eu de tout temps pouvoir sur la propriété souterraine, on n’a pas à nous l’apprendre ; mais à quel titre ? comme seigneur et maitre, ou comme dépositaire de la puissance publique ? S’agit-il d’un droit de disposition ou d’une simple attribution de surveillance ? Tutelle ou propriété, tout est là, et nous touchons au nœud même de la question. Au point de vue de l’histoire, c’est toujours d’après la nature du droit attribué au souverain ou à l’État sur la mine qu’on reconnaîtra l’esprit d’une législation minérale ; au point de vue du présent, c’est encore ce droit qu’il importe de définir dans le passé, car nous aurons à nous demander tout à l’heure ce qui a survécu de l’ancien régime, en d’autres termes, ce qu’à la Révolution l’État français a trouvé dans la succession du roi de France.


III

L’étude des institutions d’une époque n’est vraiment concluante qu’autant qu’on les a rétablies, par la pensée, dans le milieu social et politique où elles fonctionnaient ; nous ne voyons pas cependant que, pour le droit des mines, personne se soit suffisamment préoccupé de cette reconstitution historique. Qu’on veuille donc bien se représenter la condition de la propriété foncière et l’organisation des pouvoirs publics à l’époque, — d’ailleurs contemporaine des premiers règlemens miniers, — où le roi, soutenu par les légistes, commence son œuvre de reconstitution nationale. Par une suite d’usurpations de toute sorte, parfois aussi en vertu de contrats consentis librement, la propriété territoriale s’est démembrée ; elle est affectée d’une sorte de promiscuité et d’équivoque. « Nulle terre sans seigneur ; » autrement dit, plus de propriété foncière indépendante et complète. Toute parcelle du sol est réputée tenue en