de ces deux premiers projets, l’initiative parlementaire avait suscité, dans la session suivante, un certain nombre de propositions parallèles. Enfin, la commission appelée à les examiner avait rédigé à son tour un contre-projet en 67 articles. Par suite, un certain malaise a pesé sur l’industrie minérale pendant toute la dernière législature. Les modifications proposées, — nous pouvons aujourd’hui plus librement le dire, — n’avaient pas rencontré grande faveur. La préparation un peu rapide des lois nouvelles et les circonstances qui l’avaient précipitée, la perspective d’un débat général, où tout est remis en question, où les utopies séduisantes peuvent se produire, donnaient des craintes ; le principe même de la révision se heurtait à des préventions de toute nature. Ces inquiétudes n’ont pas tout à fait cessé avec les pouvoirs de la chambre issue des élections de 1885, puisque, de par la procédure parlementaire, le projet ministériel de 1886 survit au cabinet qui l’a déposé, à l’assemblée qui l’a vu naître et à la commission qui en a été saisie. Au premier jour il pourrait donc venir en discussion et prendre la chambre nouvelle au dépourvu.
Le péril est là. S’il ne s’agissait que de réglementer à nouveau le travail souterrain, de précautions à prescrire contre les abus et les dangers des exploitations mal conduites, on risquerait d’un cœur plus léger une expérience législative ; on pourrait se dire que la condition de l’ouvrier, particulièrement celle du mineur, le plus intéressant de tous, vaut bien qu’on tente quelque chose pour l’améliorer ; que toutes les considérations cèdent dès que la vie humaine est en jeu, et qu’après tout des mesures de surveillance et de police, essentiellement subordonnées aux circonstances qui les ont fait prendre, n’engagent pas irréparablement l’avenir. Mais cette loi organique du 21 avril 1810, à l’abri de laquelle l’industrie des mines a jusqu’à présent vécu et qu’il est question de remanier de fond en comble, n’est pas un simple règlement de police administrative ; elle a constitué la propriété souterraine, elle a réglé ses relations incessantes avec la propriété du sol ; ces deux ordres de dispositions en ont fait un véritable code foncier, la charte territoriale « du dessus et du dessous, » partout où se pratique l’extraction des substances minérales. Elle tient ainsi à la législation civile, un peu comme les constructions appuyées à nos vieilles cathédrales ; il n’y faudrait porter la main qu’avec des précautions infinies. Que deviendront, sous une nouvelle loi, les conventions conclues, les droits constitués sous l’empire des dispositions actuelles ? Sans doute, les préambules des divers projets de révision contiennent à cet égard des déclarations tranquillisantes ; mais, à cette reprise en sous-œuvre du monument législatif de