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pouvoir judiciaire ; — responsabilité des ministres vis-à-vis du khédive et du pouvoir législatif; — égalité de tous les Égyptiens devant la loi : leur aptitude sans distinction d’origine ou de religion à remplir tous les emplois et toutes les fonctions publiques ; — égalité dans la répartition des charges de l’état conformément aux facultés de chacun; — inviolabilité de la liberté individuelle, c’est-à-dire que nul ne pourra être poursuivi, arrêté, détenu ou exilé, que dans des cas déterminés par une loi et dans la forme qu’elle prescrira ; — inviolabilité du domicile, excepté dans les cas spécifiés par la loi ; — inviolabilité des propriétés, sauf le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique légalement constatée, mais avec indemnité ; — liberté et égale protection des cultes ; — Liberté de la presse et des réunions ; — inamovibilité temporaire des magistrats de l’ordre judiciaire; — formation de l’armée par voie de recrutement; — garantie de la dette et inviolabilité des engagemens pris par l’état vis-à-vis de ses créanciers ; — aucun impôt ne sera perçu, sinon en vertu d’une loi, sauf dans le cas où le pouvoir représentatif refuserait les fonds nécessaires au service de la dette ; — indépendance du pouvoir représentatif, détermination de ses attributions ; — faculté pour le chef de l’état de dissoudre la chambre des députés, — et enfin liberté des élections.

Tels sont les principes généraux, — bien connus de nous, — de la loi organique demandée au souverain et à laquelle lui et son ministère restent opposés sur bien des points et, en première ligne, lorsqu’il est question d’abandonner une part quelconque de la direction des affaires publiques, et d’organiser un régime représentatif.

Les réformes judiciaires occupent une grande place dans les réformes demandées ; nul doute qu’elles n’aient été conçues par un homme de grande compétence en ces matières ardues. Comme, depuis l’époque où elles ont été soumises au khédive, il s’est produit à ce sujet de grandes améliorations, je m’abstiendrai de les reproduire en entier. Il n’est pas toutefois inutile de faire remarquer que les auteurs du projet signalent deux vices inhérens à la justice égyptienne : 1° insuffisance des lois mises à la disposition des magistrats des tribunaux indigènes ; 2° insuffisance des garanties d’indépendance et d’instruction de ces magistrats. Voici ce qu’ils disent des juges et avocats étrangers qui ont fait en si grand nombre leur apparition dans les tribunaux d’Alexandrie et du Caire : « Nous reconnaissons en eux le mérite, l’instruction, l’honnêteté et l’indépendance de caractère qui en font des fonctionnaires modèles. Nous eussions été heureux de pouvoir faire appel à leur précieux concours dans l’œuvre moralisatrice de notre réforme judiciaire, car nous savons que leur présence nous procurerait, outre les