restrictions l’acceptation des dons et legs donne aux communes le droit souverain de les refuser si bon leur semble, quoique la porte ouverte à la corruption soit aussi large dans le second cas que dans le premier.
Un autre droit, non moins exorbitant, est celui que la loi réserve à l’autorité supérieure d’empêcher une commune de plaider ; l’état peut se rendre impunément coupable d’un déni de justice envers elle. Un déni de justice analogue peut être commis par le gouvernement envers les créanciers d’une commune, en vertu de cet axiome administratif : que « l’on ne doit pas imposer de force une agglomération communale au point de compromettre les intérêts généraux du trésor. » C’est ainsi qu’en l’an de grâce 1888, une commune peut laisser protester sa signature, et faire honnêtement banqueroute avec l’appui du pouvoir exécutif. Nul ne peut, même en vertu d’un jugement, saisir ses biens, meubles ou immeubles, sans un décret. Sans un décret, les communes ne peuvent instituer une caisse des retraites pour leurs employés, elles ne peuvent créer ni supprimer un bureau de bienfaisance, mais l’administration supérieure peut en créer avec leur argent et les maintenir de force sur leur territoire. La même administration, qui impose la bienfaisance obligatoire pour les aliénés et les jeunes vagabonds, se mêle aussi de la gestion du bien des pauvres : quoique le moment soit fort mal choisi pour cela, et qu’il n’ait aucun titre à prendre cette initiative, le conseil d’état oblige maintenant les établissemens d’assistance publique à vendre leurs immeubles. Et l’état, qui prétend guider les autres, conduit lui-même bien médiocrement son immorale institution des « enfans assistés. » — « J’ai vu, disait à l’Académie M. Chevalier, une femme qui avait à elle seule sept nourrissons, et qui n’avait ni fait ni vache, mais elle avait son certificat des bureaux. »
Par une inconcevable bizarrerie, les conseils municipaux ont tout pouvoir de proroger ou d’augmenter leurs octrois, et ils ont besoin d’une permission pour les supprimer ou les réduire ; en fait d’impositions extraordinaires, c’est le contraire, ils peuvent toujours les diminuer, rarement les accroître. C’est le maire qui nomme le garde champêtre, mais c’est le préfet seul qui a le droit de le révoquer ; si cet agent est maintenu par le préfet contre le maire, le conseil municipal est réduit, pour s’en débarrasser, à supprimer l’emploi même de garde champêtre, quitte à le rétablir six mois après, puisqu’il est maître de la fonction et non du titulaire. Les conseils municipaux n’ont pas le droit de fixer le tarif des concessions dans les cimetières : une loi de 1867 le leur avait donné, une loi de 1884 le leur a repris ; cette dernière loi a