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d’appréciation locale. Ne voit-on pas la même différence entre conseils municipaux limitrophes : ici on fait grand, vite et cher ; là on sort ses écus pièce à pièce, on n’a que des vues modestes et bon marché, et dans l’une et l’autre commune, les électeurs sont contens de leurs mandataires. La liberté consiste précisément à laisser chacun prendre son bonheur où il le trouve, et à ne pas prétendre faire du bien, — ou ce qu’on pense être du bien, — aux gens malgré eux. Un des derniers ministres de l’intérieur consent à reconnaître que « les municipalités ont donné, depuis un demi-siècle, des preuves manifestes de prudence et de sagesse ; » cependant nous en sommes encore à demander cet « affranchissement des communes » que l’histoire fait habituellement dater du règne de Louis le Gros. Sous le gouvernement de Juillet, au lendemain de 1830, ce ne fut qu’après une discussion très vive qu’on parvint à faire concéder aux départemens la personnalité civile, le droit de posséder et de recevoir ; en 1848, il se trouva un parti, et ce fut le plus fort, pour repousser toute émancipation de la commune, avec des argumens aussi étranges que « la crainte de voir rétablir la féodalité. » Depuis lors, quelques lois de l’empire et de la république présente ont accordé des droits aux assemblées locales, mais avec quelle puérile parcimonie ! Souvent ces lois, qui allégeaient la tutelle sur un point, la renforçaient sur un autre : un bureau de bienfaisance ou une fabrique ne peuvent aujourd’hui, sans autorisation, accepter un don ni un legs, quelque minime qu’il soit, même quand il ne donne lieu de la part des tiers à aucune réclamation ; une commune ne le peut guère davantage, par suite des exceptions apportées à son droit ; et l’autorisation par le conseil d’état et par des personnages susceptibles d’être circonvenus donne lieu à des intrigues, à des tripotages fort longs, fort obscurs et fort injustes. Ainsi, depuis peu de temps, le conseil d’état ne permet plus à un établissement religieux de recevoir un legs pour les pauvres ; il force les fabriques, objet de pareilles libéralités, à remettre l’argent aux bureaux de bienfaisance. Cette illégalité amène souvent la perte des donations, parce que les héritiers n’ont pas de peine à faire valoir devant les tribunaux que le défunt, en désignant la fabrique, montrait l’intention formelle de charger le curé et ses marguilliers de la distribution des secours, et qu’il n’est au pouvoir de personne de réformer sa volonté.

Le simple bon sens consisterait à laisser aux communes, aux fabriques et à tous autres établissemens liberté entière sur ce chapitre. Des oppositions surgissent-elles et les réclamans ne s’entendent-ils pas avec les communes, ils plaideront, et les juges ordinaires arbitreront tout aussi bien que les tribunaux dits administratifs. Par une curieuse contradiction, la loi qui entoure de tant de