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accorde aux chefs d’établissemens la faculté d’établir les statuts de leurs caisses. En vertu de ces statuts, les patrons peuvent bien présider, soit personnellement, soit par un délégué, les réunions du conseil d’administration et les assemblées générales des sociétaires auxquels il faut rendre compte de la gestion de la caisse une fois par an tout au moins. Mais les ouvriers intéressés doivent être consultés de leur côté sur la rédaction des statuts, dont l’adoption est soumise aux autorités administratives, préfets et directeurs de cercle, auprès desquelles les sociétaires ont un recours assuré pour porter plainte contre des abus commis à leur détriment. Chaque caisse de malades a aussi un conseil d’administration élu par les sociétaires réunis en assemblée générale, conseil dans lequel les ouvriers entrent dans la proportion de deux tiers au moins. Du reste, l’administration et la gestion des caisses de malades dans les fabriques sont gratuites, sous la responsabilité du chef d’établissement. La loi sauvegarde bien tous les intérêts et les droits des ouvriers.

Pour l’organisation de l’assurance contre les accidens, il a fallu au Reichstag plus de six années de travail. Le premier projet touchant les ouvriers des manufactures a été renvoyé au gouvernement, à deux reprises, pour subir des remaniemens complets. Présenté une première fois, le 8 mars 1881, il a été promulgué seulement le 6 juillet 1884. D’autres lois du 28 mai 1885, du 5 mai 1886, du mois de juillet 18 7, étendent l’obligation de l’assurance contre la maladie et les accidens aux employés des postes et des télégraphes, au personnel des chemins de fer et des entreprises de transport, aux ouvriers agricoles, aux marins, avec les dispositions spéciales exigées par ces diverses professions. Au sein de la commission parlementaire chargée de l’examen du premier projet de loi sur l’assurance contre les accidens, nous avons proposé, au lieu de l’assurance par l’état, l’institution de syndicats administrés par les intéressés directs, supportant tous les frais, toutes les charges. Les chefs d’établissemens et les entrepreneurs devaient supporter les charges de l’assurance exclusivement, sans cotisation des ouvriers assurés ni subvention aucune versée par l’état. Ces vues ont trouvé l’assentiment de la commission et du Reichstag en assemblée plénière, ainsi que du gouvernement. Dans l’économie de la loi appliquée définitivement, on est parti du principe que les accidens doivent être assimilés aux risques des entreprises. Par suite, le chef d’exploitation se trouve tenu à en porter toutes les charges. Afin de réduire les frais au minimum, les compagnies privées ou par actions ont été exclues de l’exploitation de l’assurance.

Avant le régime de l’assurance obligatoire, le droit en vigueur admettait la responsabilité du patron, en cas d’accidens de fabriques,