et voilà son état mental en 1781. Dans ses armées comme dans son clergé, Louis XIV avait toujours eu soin de faire une part à la roture. En 1789, sur 11 maréchaux, je relève 5 ducs, 4 marquis, 1 prince et 1 comte. Sur 196 lieutenans-généraux, tous sont nobles, 9 seulement non titrés. Sur 770 maréchaux de camp, il n’y en a que 136 qui ne soient pas titrés et 46 qui n’aient pas la particule, — Ce qui n’implique nullement, d’ailleurs, qu’ils ne fussent pas nobles. Sur 113 brigadiers d’infanterie, 39 seulement ne sont pas titrés et 8 n’ont pas la particule. Dans les troupes à cheval, la proportion est plus faible encore : 52 brigadiers de cavalerie ; non titrés, 14; sans particule, 1; 17 brigadiers de dragons; non titrés, 4; sans particule, 0. Voilà pour les officiers-généraux. Au degré inférieur, parmi les colonels, on retrouve la même composition exclusivement aristocratique : 9 princes, 5 ducs, 25 marquis, 40 comtes, 12 vicomtes, 7 barons, 5 chevaliers, et 6 non titrés seulement pour 109 régimens d’infanterie.
A côté de ces puériles restrictions, signalons cependant quelques bonnes mesures prises à diverses époques pour limiter la prérogative royale en matière d’avancement. C’est d’abord, en 1759, une ordonnance, signée Belle-Isle, disposant qu’à l’avenir « aucun officier ne pourra être pourvu d’un régiment avant d’avoir accompli sept années de service au moins, dont cinq comme capitaine[1].» Un peu plus tard, sous le ministère de Choiseul et sous celui de Saint-Germain, ce sont deux nouvelles ordonnances qui retardent, la première jusqu’à vingt-cinq ans, la seconde jusqu’à vingt-neuf, l’époque de l’admission au grade de colonel ou de mestre de camp, et qui exigent des candidats à ce dernier emploi six ans de service comme mestre de camp en second. C’est enfin, en 1788, une ordonnance du 17 mars sur la hiérarchie des emplois militaires, portant « qu’aucun sujet ne pourra être admis au service de Sa Majesté, dans les emplois de sous-lieutenant, qu’autant qu’il aura seize ans révolus (à l’exception des cadets gentilshommes, qui pourront l’être à quinze), et qu’après avoir subi devant les inspecteurs un examen détaillé sur la discipline, l’exercice, le service et les devoirs des soldats, caporaux, bas officiers
- ↑ Voir Rousset, le Comte de Gisors, p. 453. Cette ordonnance fut renouvelée quelque temps après par le maréchal de Muy.