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Si le bœuf de quelqu’un frappe le bœuf d’un autre et que le bœuf frappé meure, ils vendront le bœuf vivant, et ils s’en partageront le prix, et ils se partageront également le bœuf mort. S’il est notoire que le bœuf avait depuis longtemps l’habitude de frapper, et que son propriétaire ne l’ait pas surveillé, celui-ci donnera son bœuf en compensation pour l’autre bœuf, et l’animal mort lui appartiendra.

Si un homme vole un bœuf ou un mouton, et le tue ou le vend, il donnera cinq bœufs en compensation du bœuf et quatre moutons pour le mouton. Si le voleur est surpris dans l’effraction [nocturne], qu’il soit frappé et qu’il en meure, il n’y a pas là d’homicide. Si le soleil était levé, il y aurait homicide. Le voleur [surpris] doit payer compensation ; s’il n’a rien, il sera vendu pour la valeur de son vol. Si l’objet volé est trouvé vivant en sa possession, que ce soit bœuf, âne ou mouton, il en restituera deux. Si quelqu’un faisant paître ses bêtes dans un champ ou un verger, les laisse aller paître dans le champ d’un autre, il compensera le mal en donnant de son champ selon son produit, et, si tout le champ est brouté, il donnera en compensation le meilleur produit de son champ ou de son verger.

Si un feu éclate, rencontre des broussailles [qui le propagent] et consume des tas de gerbe, ou une moisson sur tige ou [tous les produits] d’un champ, celui qui aura allumé le feu compensera le dommage.

Quand un homme donne à un autre de l’argent ou des objets à garder et que le dépôt est volé dans la maison de ce dernier, le voleur, s’il est trouvé, paie le double. Si le voleur n’est pas trouvé, le maître de la maison est amené à Ha-élohim [pour jurer] qu’il n’a pas porté la main sur la chose de l’autre. En cas de manque, qu’il s’agisse d’un bœuf, d’un âne, d’un mouton, d’un manteau, de tout objet dont [le propriétaire, en le voyant] dit : C’est celui-là, l’affaire des deux [contendans] vient à Ha-élohim. Celui que Ha-élohim condamnera[1] paiera le double à l’autre. Si quelqu’un donne à garder à un autre un âne, ou un bœuf, ou un mouton, ou toute autre bête, et que cette bête meure ou ait un membre cassé ou soit enlevée [par l’ennemi], sans que personne l’ait vu, le serment de Iahvé interviendra entre les deux ; [le défendeur jurera] qu’il n’a pas porté la main sur la chose de l’autre : le propriétaire acceptera [ce serment], et [le défendeur] ne paiera rien. Mais si [la bête] a été volée d’auprès de lui, il dédommagera le propriétaire. Si elle a été déchirée [par une bête féroce], il apportera comme témoin [les restes de la bête] ; dans ce cas, il n’y aura pas de compensation. Et quand un homme empruntera [une bête] à un autre et qu’elle se cassera un membre, ou qu’elle mourra sans que le

  1. Origine du jugement de Dieu.