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proposée est aussi contraire à notre intérêt particulier qu’à l’intérêt supérieur de la civilisation ; car, affranchir les indigènes de la suprématie, pour ne pas dire de la tutelle qu’exercent sur eux les Hovas, c’est vouer ces malheureuses populations à l’anarchie et les rejeter immédiatement dans la sauvagerie, dont elles viennent à peine de sortir.

Dans quelques jours, nos affaires de Madagascar donneront sans doute lieu à des débats approfondis, où la critique comme l’approbation de la politique actuellement suivie trouveront tour à tour d’éloquens interprètes, pour éclairer les débats qui vont s’engager, nous croyons utile d’apporter ici le modeste contingent des informations que nous avons recueillies, et qui nous semblent de nature à jeter un jour nouveau sur cette question si controversée.

Les revendications de la France portent, dit-on, sur ces points : 1o paiement des indemnités dues à nos nationaux ; 2o reconnaissance effective des droits de souveraineté ou de protectorat que nous possédons sur la côte nord-ouest ; 3o garanties immédiates destinées à assurer l’observation du traité de commerce de 1868.

Nous n’avons rien à dire sur la première des conditions de paix imposées aux Hovas, ceux-ci ayant d’ores et déjà accepté le principe des indemnités à payer à ceux de nos nationaux qui ont été lésés par leur fait. Sur le second point, nous espérons prouver que les gouvernemens précédées n’ont jamais songé à se prévaloir des traités de cession de 1840 en ce qui touche la côte nord-ouest de l’île, et, dans le cas où l’on persisterait à croire que notre honneur national est intéressé à ne pas sortir de la lutte actuelle sans obtenir une compensation territoriale, nous exposerons les considérations qui devraient nous déterminer à adopter une autre base de négociations en vue d’assurer ce résultat. Enfin, quant à la troisième condition, relative à l’inobservation par les Hovas des stipulations du traité de commerce conclu en 1868, nous indiquerons les modifications de détail que nous pourrions, dans un intérêt de conciliation, et sans altérer en rien l’esprit et le fond même des conventions intervenues, apporter à certaines clauses du traité qui semblent avoir particulièrement provoqué les susceptibilités des Hovas.

Pour justifier nos conclusions, nous avons cru nécessaire d’entrer dans quelques développemens historiques destinés à présenter l’enchaînement des faits qui ont amené la cession de territoire consentie à notre profit en 1840 par les chefs sakalaves, ainsi que de ceux qui ont abouti au traité de commerce conclu en 1868 entre la France et la reine actuelle des Hovas.