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En effet, le projet de règlement inséré au Journal officiel du 6 décembre 1884 propose d’instituer, pour les mines connues, le régime de l’adjudication publique. Le rapport de M. Lamé-Fleury fait ressortir que, pour ces mines, « le gouvernement n’aurait eu que l’embarras périlleux de faire un choix entre divers prétendans » et n’invoque pas seulement, pour démontrer les avantages du nouveau système, l’intérêt du trésor, mais encore « l’intérêt de l’industrie, qui, en face de conditions simples et précises, sera, à tous égards, en mesure de calculer les chances de bénéfice qu’elle doit attendre de l’exploitation de toute mine à adjuger et, par suite, d’offrir un prix raisonnable pour l’acquisition de cette mine. » On a raison de vouloir appliquer à cette seconde catégorie de mines, dans cette partie des possessions françaises, le régime de l’adjudication, ne fût-ce que pour dissiper ou déjouer certains soupçons ou certaines calomnies. Il n’y aura pas moyen de rattacher l’investiture de la propriété souterraine à des convoitises privées ou à des intrigues mystérieuses quand tout se passera publiquement, au grand jour, et qu’un personnage anonyme, le « plus offrant et dernier enchérisseur, » aura le dernier mot. C’est peut-être là, même pour la métropole, la réforme qu’il faut appeler de nos vœux, et nous ne saurions oublier que le conseil général des mines l’a, d’abord en 1848, plus tard en 1873 et en 1874, appuyée par des avis favorables, « pour le cas où il s’agirait d’une substance minérale dont les conditions de gisement, parfaitement connues, ne donnent lieu à aucun mérite d’invention. » Mais cette adjudication publique diffère absolument de celle que préconisent les projets parlementaires du 15 mars 1884 et tout d’abord, même dans notre empire colonial, on ne se propose pas de n’adjuger que pour un temps déterminé.

En outre, d’après les principes les moins contestés de la science économique, adoptés par les principaux peuples de l’Europe moderne, si l’état perçoit le plus souvent une redevance[1], il ne perçoit pas le prix d’une cession. L’état, qui, d’abord, avant de concéder, charge de certains travaux préliminaires ses fonctionnaires de l’ordre administratif et ses ingénieurs ; qui, plus tard, après avoir concédé, surveille l’exploitation dans ses rapports avec l’ordre public, avec la conservation du sol et avec la sûreté des ouvriers, réclame un tribut au tréfoncier comme il réclame l’impôt au superficiaire. Dès lors une règle élémentaire domine tout : la redevance doit être calculée de manière à ne pas gêner l’essor de l’industrie minérale. « Il est nécessaire, pour l’intérêt général, qu’elle soit extrêmement modique, lit-on dans le rapport du comte Stanislas de Girardin au

  1. Loi du 21 avril 1810, art. 33. Les propriétaires de mines sont tenus de payer à état une redevance proportionnée aux produits de l’extraction.