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par l’évidence, quoiqu’il s’obstinât à conserver son monopole dans la mère patrie, l’avait abdiqué, dans l’intérêt de la mère patrie comme des colonies, soit au Mexique, soit au Pérou. Il n’y a pas plus d’un demi-siècle que les mines étaient encore soumises, en Portugal, au système de l’exploitation en régie pour le compte de l’état ; mais, comme cette exploitation directe ne donnait que des pertes, un décret de 1836 substitua le régime des concessions à celui du droit domanial : Les économistes remarquaient encore, il y a quelques années, que la production minérale n’était pas en rapport, dans l’empire d’Autriche, avec les richesses naturelles du sol, et s’en prenaient à l’état, qui s’était mis en possession d’un grand nombre de mines et en vendait lui-même les produits : la Revue signalait, par exemple, en 1855, dans un travail de M. A. Cochut, l’infécondité relative de certaines mines que le gouvernement possédait en Hongrie et qui ne produisaient pas le quart de ce qu’elles auraient dû rapporter. L’insuffisance de la production minière en Russie avait frappé depuis longtemps non-seulement les écrivains allemands et français, mais encore les publicistes russes, tels que MM. de Tegoborski, Tchevkine et Ozersky ; ils ne l’attribuaient pas seulement au défaut de routes, mais’à la constitution vicieuse de la propriété foncière en général et de la propriété minière en particulier. Quoi que parussent promettre les ukases de Pierre le Grand et de Catherine II, la couronne était restée propriétaire des plus vastes domaines, contenant les mines les plus importantes. En exploitant directement ces gisemens minéraux ; en fondant, pour son propre compte, des établissemens métallurgiques et des usines avec les capitaux fournis par les finances publiques, elle continuait d’attirer à elle la plus grande partie de la richesse minérale. Aussi, quand le gouvernement russe voulut, en 1856, tirer partie des riches gisemens d’anthracite situés entre le Dnieper et le Don, abandonna-t-il tous les monopoles, à commencer par le sien, pour faire appel à la libre concurrence. Chez les Turcs, le sultan, comme représentant de Dieu sur la terre, est, du moins en théorie, le propriétaire de toutes les mines et ne se décidait guère, jusqu’en 1869, à ne pas les exploiter indistinctement pour son compte : elles ne rendaient pas, entre ses mains, la moitié de leur produit normal. Au contraire, chez nos voisins d’outre-Manche, c’est en vain que, d’après les principes de l’ancien droit public, le roi, — Blackstone l’enseigne encore, — est propriétaire de tous les métaux précieux renfermés dans les limites de sa domination ; que les deux actes de la première et de la cinquième année du règne de Guillaume et Marie, en retranchant du nombre des mines royales les gisemens de plomb, d’étain et de cuivre, conservent à la couronne un droit de préemption ; ces prérogatives ne sont pas exercées, tout le