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dans un très court délai, moyennant le paiement d’une redevance de 20 francs à 40 francs par hectare suivant la nature de la mine, une investiture de la propriété souterraine. Voici donc un essai d’émancipation bien conçu, bien combiné. On s’écarte, à vrai dire, de la loi métropolitaine, telle que Napoléon l’avait faite ou telle que l’ont, plus tard, façonnée nos gouvernemens ; mais il s’en faut qu’on se rapproche des propositions parlementaires déposées le 15 mars 1884. Loin qu’on ait tenté d’attribuer cette nouvelle catégorie de mines à la collectivité sous prétexte de remettre les choses à leur place, on fait acte « d’individualisme ; » l’état s’efface devant l’inventeur.

Toutefois, si l’on y regarde de près, il s’efface moins qu’on ne pourrait le supposer d’abord. D’après l’article 19 du projet, le résident général peut, par un arrêté qui sera transmis immédiatement à l’autorité métropolitaine, décider que certaines catégories de mines (même les mines inconnues) devront être acquises, dans une région donnée, par adjudication publique. On lit sans doute dans le rapport de M. Lamé-Fleury que « l’administration devra, dans la pensée, de la commission, user rarement de ce pouvoir ; » il suffit qu’elle en puisse user.

Mais cela ne suffit pas aux divers auteurs des projets présentés, le 15 mars 1884, à la chambre des députés, puisque deux d’entre eux regardent la loi de 1810 comme « faite au préjudice de la nation propriétaire. » Les mines sont à la disposition de la nation ? Pourquoi donc s’en dessaisit-elle ?

D’abord, si l’on remonte aux principes généraux du droit, les mines ne peuvent pas faire partie, comme les fleuves, les ports, les rades, de ce domaine public national qui échappe nécessairement (c’est par là même qu’il se caractérise), par sa nature ou par sa destination, à l’appropriation privée. Donc l’état ne peut que les englober dans son domaine particulier, aliénable et prescriptible. Doit-il le faire ? C’est là, répondra-t-on peut-être, une question d’intérêt général. Nous attendions sur ce terrain les collectivistes. L’état, nous le supposons, est déclaré propriétaire exclusif des mines. Appliquons inflexiblement le nouveau principe. Va-t-on chercher des amodiataires ? L’inconséquence est flagrante. On ne trouvera des amodiataires sérieux que s’ils peuvent compter sur un assez grand bénéfice, car tout le monde sait qu’il faut d’abord, pour engager utilement les travaux, une mise de fonds, et que, même après les premières dépenses, l’exploitation reste fort aléatoire. Mais, si l’amodiataire retire de son contrat le bénéfice sur lequel il a compté, voici qu’on ravit encore à la « collectivité » ce qui lui revient naturellement ; l’état ne concentre plus entre ses mains « les produits immenses de l’exploitation minière, » puisqu’il admet tel