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féodal, une autre forme de tenure : les copyholds. Ils se laissent tromper par l’apparence. Les copyholds sont, d’après la théorie courante, des concessions révocables en principe, faites par le seigneur à des serfs et grevées de charges d’une diversité extrême, où l’on retrouve presque tous les types de nos droits féodaux. Ces concessions, acquirent très vite un titre régulier et la perpétuité. Elles embrassaient, à la fin du XVIe siècle, le tiers du sol anglais ; il s’en est maintenu un grand nombre jusque vers le milieu du XIXe siècle, sans que le législateur s’inquiétât de remanier cette tenure imparfaite. Mais si l’on considère que ces copyholds étaient souvent dans les mêmes mains que les freeholds, c’est-à-dire que les tenures libres[1], que quelques-uns appartenaient à de très grands seigneurs, que, depuis longtemps, leurs possesseurs ne formaient, à aucun degré, une classe spéciale, que les charges des terres soumises à ce genre de tenure s’étaient à ce point allégées que le système a pu coexister avec une agriculture progressive, et qu’il a été seulement un objet de paisible critique, jamais un sujet de plaintes et de griefs, on reconnaîtra que le régime féodal ne s’est survécu, même ici, que par des « technicalités » juridiques et nullement par des réalités ayant une valeur politique et sociale.

Quant aux élémens mixtes, à la fois civils et politiques, de la féodalité, j’entends le droit d’aînesse et les substitutions, ils n’ont pas rencontré meilleure fortune. Le système de grande propriété aristocratique qu’on observe aujourd’hui n’est nullement un legs du moyen-âge, c’est une création du dernier siècle. Il y a plus de trois cent cinquante ans que la liberté testamentaire était devenue la règle (sous une restriction destinée à disparaître en 1660) et avait refoulé le droit d’aînesse dans les successions ab intestat. Il y a près de cinq cents ans que la subtilité des légistes avait fourni le moyen d’affranchir la terre par des procédures collusoires, et procuré en fait aux possesseurs des domaines une faculté de disposition très étendue. L’Angleterre a été, avant tous les autres pays, un pays de propriété libre, de moyenne et de petite tenure. Le régime actuel de latifundia, et de majorats n’a commencé à fleurir, qu’après la restauration ; il est fondé non sur la loi, mais sur les mœurs, et procède d’une politique délibérée des classes supérieures. Encore les tribunaux se sont-ils hâtés de restreindre l’effet utile des substitutions à la vie d’une personne née, plus une

  1. Les lois sur le cens d’éligibilité au parlement, sur le cens des magistrates des comtés, ne font pas de différence entre les freeholds et les copyholds ; le revenu foncier qu’elles exigent peut reposer sur l’une ou sur l’autre forme de tenure, indistinctement.