(0 fr. 10 par hectare environ) souvent à des gens incapables de les faire valoir. Comme d’ailleurs ces biens étaient inaliénables et ne pouvaient tomber entre les mains des véritables agriculteurs, la plupart devinrent incultes et furent livrés à la vaine pâture.
Les inconvéniens de ce régime sautaient aux yeux, car un décret royal de 1838 avait déjà prescrit le recensement de tous les biens ecclésiastiques ; mais il resta lettre morte jusqu’en 1862. Aussi la réforme de la constitution de la propriété fut-elle une des premières mesures que les hommes éclairés demandèrent au nouveau gouvernement. M. Simone Corleo, notamment, fit de cette question l’objet de ses plus vives préoccupations ; il fut le principal promoteur des lois qui prescrivirent la vente des biens ecclésiastiques et publia, en 1871, dans le Journal des sciences naturelles et économiques de Palerme une histoire de ces biens, qui montre aux esprits les plus prévenus combien cette mesure était nécessaire. D’après lui, les biens ecclésiastiques ont été une des principales calamités de la Sicile ; ils s’élevaient à 230,000 hectares et comprenaient le dixième environ de la superficie totale de l’île, c’est-à-dire le quart peut-être des terres cultivables. Une partie provenait de la conquête, dont l’église eut sa part ; le surplus était entré en sa possession soit par voie de donations privées, soit par voie d’acquisitions directes. La répartition en était très irrégulière ; certains évêchés et couvens étaient surabondamment pourvus, tandis que d’autres n’avaient de revenus que les produits du culte et la dime. Ces biens étaient en général mal cultivés, car les religieux qui les détenaient momentanément, privés de famille, cette base de tout progrès agricole ou social, étaient incessamment tentés d’en tirer tout le profit possible, sans se préoccuper de les améliorer pour ceux qui viendraient après eux. Sur l’initiative de M. Corleo, le gouvernement italien présenta en 1862 au parlement, qui la vota, une loi en vertu de laquelle tous les biens, sauf les bois et les vignes, appartenant aux églises, couvens ou corporations, durent être donnés en emphytéoses rachetables. En exécution de cette loi, les fonds furent divisés par lots de 10 hectares et loués par voie d’adjudication au profit des propriétaires ; ces fonds pouvaient être acquis par les emphytéotes, moyennant l’inscription au grand livre de la dette italienne, au nom des premiers, d’une rente égale au cens à leur payer. Beaucoup de propriétaires, évêques ou couvens, cherchèrent à éluder l’application de ces mesures par des déclarations mensongères, mais ils furent frappés d’une forte amende et finalement se soumirent.
La loi de 1866, qui supprima les corporations religieuses, ne changea rien à cette situation, sinon que, celles-ci ayant perdu leur caractère d’être moral, leurs biens furent vendus ou loués au profit de ceux qui les composaient. Cette réforme, qui souleva les