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des impôts directs, votent les centimes additionnels ordinaires et extraordinaires et les emprunts départementaux, mais seulement pour un délai qui ne peut excéder quinze ans : au-delà, le vote des emprunts départementaux doit être autorisé par une loi. Dans leur session d'août, les conseils généraux arrêtent le nombre des centimes additionnels que les conseils municipaux sont autorisés à voter pour en affecter le produit à des dépenses extraordinaires d'utilité communale.

Le conseil général opère la reconnaissance, détermine la largeur et l'ouverture des chemins de grande communication et pourvoit à l'exécution de tous les services départementaux, dont les plus importans ont trait à l'instruction primaire, à l'exercice de la charité et de l'assistance publique. Enfin, sur la présentation du préfet, et après communication à la commission départementale, il règle le budget ordinaire et extraordinaire du département.

Si le vote des dépenses discutées d'abord dans les réunions périodiques de la commission départementale, et définitivement arrêtées par le conseil général dans la session d'août, donne lieu à des débats plus ou moins longs, à une connaissance plus ou moins approfondie de leur utilité, il n'en est pas de même des recettes dans la plupart des cas. Les recettes, composées presque d'un seul élément, sous le titre de centimes additionnels ordinaires et extraordinaires, dérivent de la même source et sont proportionnelles au principal des contributions directes. Chaque année, en vertu des lois de 1866, 1871 et 1881, la loi de finances détermine le maximum de centimes que les conseils généraux pourront voter pour subvenir à leurs dépenses de toute nature. S'il s'agit de dépenses ordinaires, le maximum est de 0 fr. 25 sur les contributions foncière, personnelle et mobilière, plus 0 fr. 01 sur les quatre contributions directes, en ajoutant aux trois premières contributions celle des patentes. La répartition de l'impôt direct se fait non pas sur un système équitable de péréquation, mais, comme on le sait, d'après une évaluation première dont les injustices n'ont pu encore être réparées. Elle ne donne donc lieu qu'à un travail facile de subdivision entre les arrondissemens de chaque département d'abord, et ensuite entre les communes de chaque arrondissement, où la répartition se fait par des commissions municipales entre tous les habitans. Ces répartitions successives entraînent souvent des réclamations et des non-valeurs auxquelles il est pourvu à l'aide de ce fonds commun dont nous avons déjà parlé et qu'alimentent 0 fr. 01 additionnel au principal des trois contributions foncière, personnelle et mobilière, 0 fr. 03 additionnels au principal de la contribution des portes et fenêtres, ainsi que de la contribution