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trouble dans la propriété existante, permettrait d’arriver le plus rapidement possible au but » que tous les amis de l’Algérie « désiraient ardemment atteindre[1].

Réviser les parties défectueuses de la législation de 1873 et remplacer quelques-unes de ses clauses un peu compliquées et confuses par des dispositions plus claires et d’une mise à exécution plus facile, tel fut, en effet, le problème ardu dont la solution a occupé les dernières et les plus importantes séances de la session de novembre 1882. La commission spéciale, composée de personnages les plus compétens, le premier président de la cour, le procureur-général, un conseiller du gouvernement, le directeur des domaines, et le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Alger, n’ayant pu se mettre d’accord, elle apportait trois rapports distincts aboutissant à des conclusions différentes entre lesquelles il fallait se prononcer. L’embarras était grand, et les avis furent très partagés parmi les membres du conseil supérieur. Comment n’auraient-ils pas hésité quelque peu en présence des assertions contradictoires produites devant eux par les premières autorités du pays ? Sur la convenance de rendre les terres indigènes disponibles pour la colonisation, l’entente était complète ; les divergences ne s’accusèrent très profondes qu’au sujet des moyens à employer pour arriver à ce résultat. Somme toute, comme chacun reconnaissait qu’il y avait avantage à introduire quelques modifications de détail dans l’économie générale de la loi, le conseil supérieur décida d’en renvoyer l’examen à une nouvelle commission choisie, cette fois, tout entière dans son propre sein. A l’exception du général commandant la division d’Oran, elle ne comprenait que des membres délégués des trois conseils-généraux de département, et aucun des légistes ayant fait partie de la première commission n’y avait trouvé place. Ses conclusions, déposées le 9 décembre 1882, ne proposaient de changemens de rédaction d’une réelle importance que sur les points au sujet desquels toutes les opinions s’étaient trouvées réunies. Ces modifications partielles tendaient « à réaliser une meilleure répartition des terres entre les ayants droit indigènes, afin de hâter le moment où d’honnêtes et fructueuses transactions pourraient s’engager entre eux et les Européens. Elles avaient aussi pour but de faire cesser certaines opérations regrettables que le texte de la loi de 1873, incomplet suivant les uns, ou mal interprété selon d’autres, avait permis d’entreprendre depuis sa promulgation[2]. »

Pendant la discussion engagée à la suite du rapport, et qui ne

  1. Discours de M. Tirman à l’ouverture de la session du conseil supérieur (novembre 1882, p. 9).
  2. Procès-verbaux de la session du conseil supérieur (décembre 1882, p. 654).