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récolte qui lui revient, et, dans le cas où ledit agha n’aurait droit qu’au quart ou au cinquième de la récolte, oblige le fermier à donner quelques soins au jardin potager de son seigneur. — 2° Construction et réparation des habitations à la charge du propriétaire. Il arrivait souvent qu’après avoir tout rebâti à neuf, un kmète était renvoyé sans aucun motif par le beg, qui, dans ce cas, n’était tenu envers son fermier à aucune indemnité. C’est pour faire cesser cet abus que le règlement de 4859 stipule qu’à l’avenir la construction et la réparation des maisons resteront à la charge de l’agha. — 3° Diminution de la part des propriétaires dans la récolte des fruits, des légumes et du foin. Tandis que, sur le reste de la récolte, l’agha ne prélevait que le tiers, il était presque partout d’usage qu’il prît la moitié, et même dans certaines localités les trois quarts sur les fruits, les légumes et les fourrages[1]. Souvent même, il prenait en eau-de-vie la portion lui revenant sur les prunes qui devaient servir à la distillation de cette eau-de-vie. Le règlement de 1859 réduit au tiers la part revenant au propriétaire sur ces récoltes comme sur les autres. — 4° Abolition du droit de gîte de l’agha. Un des droits les plus vexatoires était l’obligation pour le fermier d’héberger l’agha et toute sa famille, aussi longtemps qu’il lui prendrait fantaisie de vivre chez lui, à ses dépens. Le règlement supprime ces droits ainsi que l’usage des cadeaux périodiques de beurre, de laitage, etc., imposé aux kmètes dans beaucoup de localités. — 5° Interdiction aux propriétaires de céder à des tiers les revenus de leurs propriétés. Les aghas endettés ou désireux de s’affranchir des ennuis de la direction de leurs propriétés en cédaient souvent les revenus à leurs créanciers ou à des spéculateurs, — la plupart juifs ou grecs phanariotes, — qui, n’ayant pas les mêmes raisons que le maître du fonds de ménager le fermier, accablaient ce malheureux d’exactions et de mauvais traitemens. La moisson à peine coupée et encore sur le champ, le receveur se présentait et, comme la taxe devait être payée en argent, si le paysan ne pouvait ou ne voulait payer ce qui lui était demandé et qui souvent s’élevait au double ou au triple de la somme réellement due, on l’obligeait à laisser pourrir sur place le fruit de son travail. Si cela ne suffisait pas, on employait des moyens encore plus persuasifs. Les zaptiés étaient appelés à la rescousse pour faire respecter la loi, et avec leur aide, on soumettait à toutes sortes de tortures le raïa récalcitrant. Tantôt on le mettait nu et on l’attachait à un arbre où

  1. On comprend cependant que, suivant la nature des récoltes, l’origine du défrichement et la différence du travail nécessité par chaque produit, la part du propriétaire ait été et soit encore variable. A Kojnitsa, par exemple, en Herzégovine, le beg ou l’agha a un tiers sur les céréales, un quart seulement sur les arbres fruitiers et un sixième sur la vigne.