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qui doivent appartenir à la nation soient soustraits au domaine de l’état; considérant que, d’après l’ancien droit public de la France,.. tous les biens qui appartenaient aux princes lors de leur avènement au trône étaient de plein droit et à l’instant même réunis au domaine de la couronne;.. considérant que cette règle fondamentale de la monarchie a été appliquée sous les règnes de Louis XVIII et de Charles X et reproduite dans la loi du 15 janvier 1825; qu’aucun acte législatif ne l’avait révoquée le 9 août 1830, lorsque Louis-Philippe a accepté la couronne; qu’ainsi, par le seul fait de cette acceptation, tous les biens qu’il possédait à cette époque sont devenus la propriété incommutable de l’état;.. qu’on exciperait vainement de ce que l’union au domaine public des biens du prince ne devait résulter que de l’acceptation de la couronne par celui-ci et de ce que cette acceptation n’ayant eu lieu que le 9 août, la donation consentie le 7 du même mois avait dû produire son effet; considérant qu’à cette dernière date Louis-Philippe n’était plus une personne privée, puisque les deux chambres l’avaient déclaré roi des Français sous la seule condition de prêter serment à la charte;.. considérant que les biens compris dans la donation du 7 août, se trouvant irrévocablement incorporés au domaine de l’état, n’ont pu en être distraits par les dispositions de l’article 22 de la loi du 2 mars 1832;.. considérant, en outre, que, les droits de 1 état ainsi revendiqués, il reste encore à la famille d’Orléans plus de 100 millions avec lesquels elle peut soutenir son rang à l’étranger, décrète : Article premier. — Les biens meubles et immeubles qui sont l’objet de la donation faite le 7 août 1830 par le roi Louis-Philippe sont restitués au domaine de l’état. »

Le gouvernement de M. Thiers, en proposant l’abrogation de ce décret et la restitution à la famille d’Orléans, non pas de tous les biens qui lui avaient été enlevés, mais, parmi ceux-là, des seuls biens qui ne fussent pas encore vendus, l’assemblée de 1871, en accueillant cette proposition, manquaient-ils à leur devoir? Ils y manquaient sans nul doute si le décret de janvier 1852 avait vu clairement et bien raisonné; ils y manquaient s’ils sacrifiaient les droits légitimes du trésor public, alors obéré, à quelque entraînement irréfléchi. Il ne s’agissait pas, en ce moment, de s’associer aveuglément à la sympathie que des princes longtemps exilés avaient excitée dans plusieurs départemens, ni de leur décerner, quelle qu’eût été leur conduite pendant la guerre, un brevet de courage ou de patriotisme. Le rôle des pouvoirs publics était tracé. Le droit avait-il reçu du décret que nous avons cité tout à l’heure une de ces brèches terribles qu’il faut à tout prix réparer? Avait-on confisqué en 1852 ou n’avait-on pas confisqué, comme paraissait le