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à la transmission des titres dans les familles, procéder à la vérification des qualifications contestées, à la confirmation et à la reconnaissance des titres anciens, et proposer pour l’avenir les règles à suivre dans la collation des titres et leur transmissibilité, en fixant les conditions auxquelles cette transmissibilité était assujettie. On appela à faire partie du conseil du sceau des titres, rétabli par décret impérial, trois sénateurs, deux membres de la cour de cassation, deux conseillers d’état et un assez grand nombre de maîtres des requêtes et d’auditeurs au dit conseil. L’œuvre imposée à ces personnes, qui avaient plus de bonne volonté que de lumières spéciales sur la matière, était considérable. Il y avait là de quoi occuper pendant des années, et leur mission était aussi épineuse que délicate. Les pièces faisant souvent défaut pour constater la validité des titres, on en était réduit à recourir à la notoriété. Le nouveau, conseil avait à se défendre des pièges que la fraude ne pouvait manquer de lui tendre et à ménager certaines susceptibilités que la politique impériale tenait à ne point froisser. Les termes du rapport de M. de Royer impliquaient pour le conseil de longues recherches et un travail de critique généalogique dont il n’avait peut-être pas apprécié l’étendue. La seule mesure efficace qui suivit le décret du 8 janvier 1859 et qui fut prise en vertu d’un décret rendu le 5 mars suivant, a été l’interdiction à tout Français de porter en France un titre conféré par un souverain étranger sans y avoir été autorisé par décret impérial, après avis du conseil du sceau des titres, et le décret ajoutait que cette autorisation ne serait accordée que pour des causes graves et exceptionnelles.

Le nouveau conseil du sceau des titres, pendant les onze années qu’il a duré, fit peu parler de lui ; il ne parvint pas à résoudre les questions épineuses sur lesquelles il devait statuer, à remettre l’ordre là où régnaient la confusion et l’arbitraire. Avertie par les mesures annoncées, l’autorité se montra quelque temps assez difficile pour accepter certains noms de fraîche date et enjoignit à ceux qui les portaient de les abandonner ; les rigueurs ne s’étendirent pas aux titres nobiliaires qu’on s’attribuait par un héritage contestable.

La république de 1870 ne pouvait conserver une institution telle que le conseil du sceau des titres, dont le caractère était essentiellement monarchique ; mais elle eut le bon esprit de ne pas renouveler la tentative avortée du gouvernement provisoire de 1848, qui abolit les titres nobiliaires et voulut remettre en usage l’appellation de citoyen. Elle laissa les choses dans l’état où elle les avait trouvées, et sans attacher d’importance à ces titres, livrés depuis longtemps un peu au pillage, elle accepta les qualifications nobiliaires dont les individus étaient plus ou moins légitimement en possession. Seulement, dans ces dernières années, les autorités municipales