Page:Revue des Deux Mondes - 1882 - tome 54.djvu/639

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

dans le ministère d’adversaires déclarés des grandes compagnies n’est pas faite pour maintenir dans de justes limites, et, comme nous le rappelions ici même, une proposition qui ne manque jamais de se reproduire quand le temps est à l’orage, a déjà reparu, à savoir : la demande de la concession d’un chemin de fer direct de notre frontière du nord à la Méditerranée, sans subvention ni garantie d’intérêt, accompagnée cette fois de l’engagement d’abaisser de 50 pour 100 le tarif pour les voyageurs et de 40 pour 100 celui des marchandises, avec une vitesse de 100 à 120 kilomètres à l’heure.

Les pouvoirs publics, qu’assiègent tant de projets nouveaux, en tête desquels il faut inscrire les canaux du Rhône, l’amélioration des ports de Marseille, etc., se refuseront sans doute à créer une concurrence destructive des chemins de fer du Nord et de Lyon, mais ne se trouveront-ils pas entraînés à franchir en quelques points les limites que la sagesse de M. Léon Say avait fixées ? Ce serait donc déjà un vrai sujet d’inquiétude que de savoir si le crédit public supporterait sans faiblir de nouvelles charges. Mais qu’adviendrait-il si, à des sacrifices dont on doit dire au moins que l’avenir est appelé à profiter matériellement, il fallait ajouter dans chaque commune de nouvelles impositions dont le chiffre varierait indéfiniment au gré de passions irréfléchies ou coupables, en un mot, si, aux embarras financiers de l’état, devait se joindre ce qu’on pourrait vraiment appeler le déficit communal ?

Le mode de répartition des impôts communaux ajoute un danger de plus à leur quotité. La loi de finances fixe le contingent de chaque département à répartir ensuite entre les arrondissemens et les communes qui les composent. Au conseil-général appartient la fixation du contingent des arrondissemens, aux conseils d’arrondissemens la répartition entre les communes. Enfin, dans chacune d’elles, une commission dite des répartiteurs, désignés par le maire et nommés par le préfet, procède à la répartition du contingent communal entre les particuliers. Cette commission, présidée par le maire assisté du contrôleur des contributions directes, siège tous les ans du 15 au 30 janvier dans chaque commune pour rédiger l’état-matrice des personnes imposables, aviser, s’il y a lieu, aux changemens à effectuer sur l’état antérieur, et rendre le recouvrement des impôts obligatoire.

Par la désignation des répartiteurs, c’est le maire qui exerce le pouvoir suprême dans cette œuvre si délicate, et il suffit d’indiquer le fonctionnement et la composition des commissions pour faire comprendre quels abus d’autorité il y aurait lieu de craindre si elles obéissaient à des hostilités d’intérêts ou à des passions politiques. Sous prétexte de changemens dans la nature des propriétés, dans