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pas abrogée, dans la pensée du gouvernement impérial, par la loi du 3 décembre 1849.

Le code pénal de 1810 (art. 272) décida que les individus déclarés vagabonds par jugement pourraient, s’ils étaient étrangers, être conduits par les ordres du gouvernement hors du territoire français.

Une loi du 21 avril 1832 autorisa le gouvernement à réunir dans une ou plusieurs villes qu’il désignerait les étrangers réfugiés résidant en France, à les forcer de se rendre dans une de ces villes et même à leur enjoindre de sortir du royaume s’ils ne se rendaient pas à cette destination ou s’il jugeait leur présence « susceptible de troubler l’ordre et la tranquillité publique, » la loi ne pouvant d’ailleurs être appliquée à un étranger qu’en vertu d’un ordre signé par un ministre. Il ne s’agissait là d’ailleurs que des réfugiés, c’est-à-dire, suivant la définition de M. Charles Dupin, de tous ceux qui résident en France sans la protection de leur gouvernement. La loi du 28 vendémiaire an VI, ainsi que l’avait expressément déclaré le duc de Broglie, rapporteur à la chambre des pairs, restait applicable aux autres étrangers.

La loi du 21 avril 1832 ne devait rester en vigueur que pendant un an. Elle fut prorogée le 1er mai 1834 jusqu’à la fin de la session de 1836. Les chambres votèrent en outre une disposition nouvelle, ainsi conçue : « Tout réfugié étranger qui n’obéira pas à l’ordre qu’il aura reçu de sortir du royaume... ou qui, ayant été expulsé, rentrera sans autorisation, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à six mois. Toutefois le tribunal pourra, s’il y a lieu, appliquer les dispositions de l’article 463 du code pénal. Cette peine sera appliquée, dans le premier cas, par le tribunal de police correctionnelle du lieu où le réfugié avait sa résidence quand il a reçu l’ordre de sortir, et, dans le second cas, par le tribunal de police correctionnelle du lieu où le réfugié aura été arrêté. » En effet, la loi de 1832 manquait de sanction et les pouvoirs publics ne pouvaient pas tolérer que le réfugié, une fois expulsé, pût rentrer sur notre territoire en bravant impunément les lois françaises.

La révolution du 24 février avait ébranlé toute l’Europe. Une période d’agitation suivit la chute de notre monarchie constitutionnelle et provoqua bientôt, sur plusieurs points, une réaction. Le suffrage universel français remplaça la constituante par une assemblée qui n’aurait pas voté la constitution de 1848 et qui, dans tous les cas, était disposée à fortifier le principe d’autorité par un ensemble de mesures répressives. Les représentans de Vatimesnil et Lefebvre-Duruflé ayant présenté, dans la séance du 8 novembre 1849, une proposition de loi sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France, le rapporteur, M. de Montigny, s’exprima en ces termes : « Il n’est que trop prouvé aujourd’hui que les complots qui menacent