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espagnoles, qui doivent aviser le gouvernement par l’intermédiaire du ministre de la justice en exposant la situation de l’étranger, et notamment s’il est vagabond ou s’il cherche à se soustraire à ses juges naturels. Le gouvernement peut alors, après examen, déterminer en connaissance de cause soit l’expulsion de l’étranger, soit le lieu de sa résidence. L’étranger qui n’obéit pas à l’ordre d’expulsion encourt la peine édictée par l’article 285 du code pénal. On considère, à cet effet, la désobéissance comme grave parce que l’expulsion est décrétée pour motif d’ordre public. Il est effectivement procédé à l’expulsion après l’expiration de la peine. D’après l’ordonnance, l’étranger qui vient en Espagne pour y mendier doit être contraint de retourner dans son pays. Si c’est un émigré politique, il recevra l’ordre de choisir sa résidence à 120 kilomètres de la frontière française ou de la frontière portugaise. Les émigrés ne peuvent changer de résidence sans l’autorisation expresse du gouvernement ni voyager en Espagne sans une feuille de route. Une fois sortis de l’Espagne, ils n’y peuvent être admis de nouveau sans motifs graves laissés à l’appréciation du pouvoir exécutif.

On peut, en Danemark, imposer un passeport aux sujets d’un état sur le territoire duquel les Danois eux-mêmes ne peuvent pénétrer sans passeport, mais à ceux-là seulement. Toutefois, d’après la loi du 15 mai 1875, les bateleurs, bohémiens, etc., ne sont pas admis à pénétrer dans le royaume et les ouvriers qui viennent chercher du travail doivent établir leur « identité » à l’aide de pièces délivrées par les autorités de leur pays d’origine (art. 1er). Les étrangers qui n’ont pas obtenu le droit d’établissement en Danemark et qui n’ont pas de moyens d’existence sont expulsés (art. 2). Ceux d’entre eux qui ont l’intention de se placer comme ouvriers ou comme domestiques doivent s’adresser au commissaire de police (art. 3). Si ce dernier, après enquête, constate que l’étranger est en état de pourvoir à son existence par un travail honorable, il lui délivre un livret de séjour (opholdsbog) (art. 4). Le détenteur du livret qui voyage doit se présenter à la police de la ville où il arrive (art. 5). Si, après huit jours, il n’a pas trouvé de travail et s’il est hors d’état de se suffire à lui-même, il peut être expulsé. Il peut toujours être expulsé quand il est resté huit jours sans travailler (art. 6). Un étranger qui n’a pas obtenu l’indigénat ni le droit d’établissement peut toujours être expulsé par arrêté ministériel, quand cette mesure est motivée par sa conduite, à moins qu’il ne soit établi sur le territoire danois depuis deux ans (art. 7). On distingue d’ailleurs en Danemark, d’après une note de M. Cogordan, reproduite par Fiore dans son traité de droit pénal international, deux modes d’expulsion : le renvoi (udsendelse) et l’expulsion proprement dite (udvisning). Un étranger renvoyé est accompagné à la frontière