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accorder le bénéfice d’une assimilation complète. Il suffit, pour qu’il leur soit refusé, qu’il puisse y avoir un conflit d’intérêts entre le pays de leur domicile et leur pays d’origine. On se bornera donc à leur donner un surcroît de garanties.

Tels nous paraissent être, d’après les données de la science contemporaine, le fondement et les limites du droit d’expulsion. Il s’agit maintenant de savoir comment il est entendu dans la pratique européenne.


II.

Même en Angleterre, on a donné plusieurs fois au gouvernement le droit d’expulser tout étranger qui pourrait compromettre la tranquillité publique. L’alien bill de 1792, qui fut toujours prorogé de deux ans en deux ans jusqu’en 1814 et remplacé par un autre, dont la durée s’étendit jusqu’en 1826, donnait au roi le pouvoir d’interdire l’entrée de ses états à un étranger, s’il le jugeait nécessaire pour la tranquillité publique, ou de lui assigner une résidence dans un lieu déterminé. Les étrangers qui, à leur arrivée, ne déclaraient pas ou déclaraient inexactement leurs noms, leur rang, leur profession, étaient expulsés et, s’ils se retrouvaient dans le royaume après le temps déterminé pour leur départ, transportés pour la vie. Tout étranger emprisonné pour défaut de passeport ou même sur le soupçon de ne pas se rendre au lieu fixé pour sa résidence, devait, au sortir de la prison, recevoir l’ordre de quitter le royaume dans un certain délai ; s’il se trouvait encore en Angleterre après ce délai, il était déporté pour la vie. Enfin les transportés pouvaient être punis de mort s’ils rompaient leur ban. Les temps sont bien changés. La dernière loi de ce genre fut votée en 1848 ; son effet était restreint à une année. En fait, il n’y eut pas un seul décret d’expulsion.

Le gouvernement anglais ne peut donc user de ce droit sans délégation spéciale du pouvoir législatif. Il n’y a là rien de surprenant quand on songe à quel point et pendant combien d’années l’idée et la pratique de l’extradition elle-même répugnèrent à nos voisins d’outre-Manche. L’Angleterre, en dépit de l’alien bill de 1792, s’est toujours enorgueillie de l’asile qu’elle accorde aux vaincus de tous les partis et a craint longtemps que, sous prétexte de poursuivre des délits ordinaires, on ne cherchât à punir les offenses politiques. D’ailleurs, d’après les principes du droit public anglais, l’habeas corpus n’est pas une garantie restreinte aux nationaux[1].

  1. V. l’étude de M. Louis Renault, publiée au tome VIII du Bulletin de la Société de législation comparée, p. 175.