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correspondant, on obtiendrait un nombre de points qui s’élèverait aux environs de deux mille pour les premiers et descendrait au-dessous de cinq cents pour les derniers ; plusieurs centaines de sujets trouveraient donc place dans un classement compris entre ces deux limites. De la sorte, on obtiendrait un avancement logique, amenant les meilleurs sujets aux places les plus importantes. Il reste à montrer comment on pourrait faire que ces places fussent aussi les mieux rétribuées. On demande bien tous les ans à chaque interprète ce que lui rapporte son office ; mais celui qui se trouve bien où il est se garde d’autant mieux de le dire qu’il a plus de raisons pour craindre qu’on ne le remplace par un plus méritant. Il faut donc éviter de s’en rapporter les yeux fermés à ces évaluations intéressées.

Les revenus des interprètes judiciaires seraient ainsi composés : 1o  traductions succinctes des exploits d’huissiers, parce que ces traductions sont faciles et doivent être faites promptement ; cela ne comprend nullement les traductions des pièces annexées aux exploits, pour lesquelles le justiciable aura toujours eu le temps de se pourvoir auprès des traducteurs spéciaux ; 2o  vacations chez le notaire ; 3o  vacations au greffe et transports en matière civile ; 4o  transports en matière criminelle ; 5o  appointemens. Les quatre premiers genres de revenus nécessitent la tenue de quatre registres spéciaux, visés chaque mois par le juge de paix ou le président du tribunal et indiquant : 1o  pour les exploits d’huissier, la date de la traduction, la nature de l’acte, les noms des parties, et, suivant les cas, la date de comparution ou le délai pour saisie ou vente, enfin le coût, et les frais, s’il y a lieu, comme en cas de transport[1] ; 2o  pour les vacations chez le notaire, la date, la nature de l’acte, les noms des parties, le coût et les frais ; 3o  pour les actes du greffe, mêmes données, et, de plus, le lieu du transport, quand il y en a, la distance et aussi les journées de séjour, parce que les indemnités de l’interprète ne se règlent pas sur les mêmes bases que celles du greffier, contrairement à ce qui a eu lieu avec le notaire ; 4o  pour les transports en matière criminelle, la date, la nature de l’affaire et le nom de l’inculpé, lieu et distance, journées de séjour, coût et frais. Rien n’empêchera le magistrat de consulter les répertoires des officiers ministériels pour apprécier la fidélité des registres de l’interprète avant de leur accorder son visa mensuel. On saura ainsi exactement le montant des revenus nets de chaque office, et rien ne sera plus facile que de calculer les appointemens à attacher aux postes les plus importans, de telle sorte que les revenus y soient toujours plus élevés que dans les postes secondaires. C’est précisément le contraire qui arrive aujourd’hui.

  1. Ces détails sont nécessaires, d’une part pour désigner l’acte, et de l’autre pour montrer que l’interprète l’a compris.