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vicissitudes par lesquelles a passé depuis son origine la société fondée par décret du 28 mars 1852 sous le nom de Banque foncière de Paris, devenue bientôt le Crédit foncier de France et dotée par l’état d’une subvention de 10 millions, avec un véritable privilège pour tous les départemens où des sociétés foncières n’existaient pas auparavant. Le privilège n’a pas été conservé, mais l’état n’a pas abandonné son action tutélaire, puisqu’il nomme encore le gouverneur et les sous-gouverneurs de la société et qu’il lui a maintenu la faculté de mettre des obligations à lots. En 1854, en 1857, de grandes modifications avaient été apportées au régime intérieur du Crédit foncier ; en 1859, la mesure qui détachait du Comptoir d’escompte, auquel il appartenait depuis 1848, le Sous-Comptoir des entrepreneurs pour le placer sous L’égide du Crédit foncier, marquait un pas en avant ; la création de la Foncière de France et d’Algérie est plus significative encore. Pour consentir des prêts à long ou court terme sur des propriétés, il importe qu’elles soient en rapport ; sur des maisons, il faut les construire, et le Sous-Comptoir des entrepreneurs a favorisé la construction des maisons qui sont devenues le gage des emprunts au Crédit foncier. Mais, pour construire, il faut posséder le terrain nécessaire, l’acquérir, le distribuer : ce sera l’objet de la Foncière de France et d’Algérie ; elle achètera pour bâtir, louer ou vendre, passant chaque jour d’une opération à une autre et fournissant sans cesse ample matière à de nouveaux emprunts hypothécaires. Avec un champ d’entreprises aussi étendu, qui comprend toute la France et l’Algérie, avec la faculté non-seulement de mettre en valeur les terrains propres à bâtir, mais d’entreprendre des exploitations agricoles et industrielles, quel rôle peut jouer une société forte de tout l’appui du Crédit foncier et qui, loin de s’isoler et d’agir seule, prend au contraire pour coopérateurs le Crédit lyonnais et la Foncière lyonnaise ! Toutes les opérations projetées par elle devront, en effet, d’après un traité devenu définitif, être proposées à l’acceptation de ces deux derniers établissemens et, en cas d’adhésion, seront exécutées en commun. On ne saurait trop louer l’esprit de modération et de prudence qui a dicté cette résolution. Puisse-t-il inspirer tous ceux qui président aux destinées de nos grands établissemens de crédit ! Dans un temps où les affaires si nombreuses laissent place à chacun, où tant de besoins restent à satisfaire, où le public n’a même pas encore conscience des exigences qu’il ne manquera pas de formuler, ce ne serait que par un heureux et facile accord entre les sociétés financières qu’il serait possible de répondre eu toutes Les demandes et de mettre à la disposition du travail en général ce magnifique instrument qui s’appelle le crédit.

Une disposition particulière des statuts de la Société foncière de France et d’Algérie lui permet aussi d’aborder une série de vastes