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d’inscrire au nouveau budget les ressources nécessaires pour couvrir le déficit constaté ou prévu et, dans l’autre, d’appliquer à la réduction de la dette les excédens disponibles. De cette façon, la nation devait toujours connaître exactement la situation financière, puisqu’il ne pouvait y avoir d’incertitude que sur quelques chiffres de l’exercice en cours. Il est regrettable que ces règles si judicieuses aient cessé d’être observées depuis une dizaine d’années ; ces éclaircissemens dont les chambres ont besoin pour contrôler efficacement la gestion de l’administration des finances et pour statuer avec sécurité sur la situation financière ne leur sont plus fournis en temps utile. Ainsi, au moment où le corps législatif a commencé à discuter le budget de 1882, il aurait dû avoir sous les yeux le compte définitif de l’exercice 1879, clos le 1er juillet 1880 ; et les comptes provisoires de l’exercice 1880 tel qu’il se présentait au 31 décembre 1880. Loin qu’il en soit ainsi, le document le plus récent que le corps législatif ait entre les mains est le projet de règlement définitif de l’exercice 1877, qui lui a été apporté le 19 février 1881, c’est-à-dire en retard de deux années ; encore la chambre ne saurait-elle délibérer sur ce projet tant qu’elle n’aura pas reçu les comptes de dépense établis par ministère, le compte général de l’administration des finances, qui peut seul faire connaître la situation définitive, et enfin la déclaration de conformité de la cour des comptes : c’est-à-dire qu’elle est saisie d’un projet de comptes dont toutes les pièces justificatives manquent encore et ne seront sans doute fournies qu’à la législature qui lui succédera.

Ce manque de diligence de la part du gouvernement trouve, sinon une justification, au moins une apparence d’excuse dans la paresse législative. Absorbé par les querelles de personnes et les luttes de parti, le corps législatif ne montre aucune ardeur à réclamer les comptes de l’administration financière quand on les lui fait attendre, aucun empressement à les examiner lorsqu’on les lui apporte. Ainsi des projets de loi portant règlement définitif d’exercices clos ont été présentés :

Pour 1870, le 14 mars 1876 ;
» 1871, le 16 mai 1876 ;
» 1872, le 27 février 1877 ;
» 1873, le 16 novembre 1877 ;
» 1874, le 27 juin 1878 ;
» 1875, le 22 mars 1879 ;
» 1876, le 9 mars 1880 ;
» 1877, le 19 février 1881.

De ces huit projets de loi le premier seul, celui relatif à l’exercice 1870, a été l’objet d’un rapport qui a été déposé le 17 février