Page:Revue des Deux Mondes - 1881 - tome 46.djvu/572

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

contrôle effectif, les crédits supplémentaires et extraordinaires ont, en outre, le grave inconvénient de détruire après coup l’équilibre du budget le mieux établi et de répandre l’obscurité sur la situation financière en renversant tous les calculs qui ont servi de bases aux votes de la législature. Aussi a-t-il toujours été entendu qu’ils devaient être réservés pour les cas d’urgence, pour les besoins impérieux et imprévus. L’empire avait entrepris de les supprimer, en leur substituant le système des viremens, qui donnait au budget, une fois voté, le caractère d’un véritable forfait entre le gouvernement et les chambres. M. Thiers, qui croyait qu’on ne pouvait gouverner sans cette facilité, en a rétabli l’usage ; mais comme il est impossible de se dissimuler la tentation irrésistible qu’ils exercent sur les ministres, toujours assaillis de demandes d’argent, on avait remis en vigueur les anciennes règles à l’aide desquelles on avait essayé de restreindre l’ouverture de ces crédits en rendant le contrôle législatif plus prompt et plus efficace. Non-seulement les lois destinées à sanctionner les crédits supplémentaires et extraordinaires ouverts en l’absence des chambres doivent être soumises à celles-ci dès leur réunion, afin d’abréger autant que possible la période qui sépare l’ouverture d’un crédit de sa ratification ; mais on a voulu assurer au pouvoir législatif le moyen d’apprécier la perturbation que ces dépenses imprévues peuvent apporter dans la situation financière. La loi du 9 juillet 1836, et les règlemens généraux sur la comptabilité financière, en date des 31 mai 1838 et 31 mai 1862, imposent à l’administration des finances l’obligation de publier, chaque année, les résultats provisoires de l’année précédente en recettes et en dépenses, et en outre le compte définitif du dernier exercice clos, ainsi que tous les documens nécessaires pour établir la situation financière au 31 décembre précédent : parmi ces documens figurent, outre la récapitulation des recettes et des dépenses effectuées, le compte de la dette inscrite en capital et en intérêts, et les comptes de trésorerie faisant connaître le chiffre et les charges de la dette flottante.

La pensée qui a inspiré ces règlemens est facile à saisir ; le législateur a voulu que les chambres, en abordant la discussion d’un nouveau budget, eussent entre les mains tous les moyens de savoir si le ministre des finances s’est maintenu pour les emprunts temporaires qui constituent la dette flottante dans les limites imposées par la loi du budget ; si l’exercice clos le 1er juillet précédent s’est soldé par un excédent de recettes disponible, ou s’il a laissé un déficit à combler ; enfin si l’exercice en cours et dont les recettes ont été presque intégralement opérées, le 31 décembre précédent, fait prévoir un excédent en recettes ou en dépenses. Éclairées par ces renseignemens, les chambres ont le devoir, dans un cas,