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plaçait directement sous la discipline de la cour ; par la persuasion, car cette même convention faisait encore dépendre leur avancement du jugement de la cour. Jusque dans les plus menus détails d’administration intérieure, celle-ci leur a fait sentir son autorité. Nous avons vu qu’il ne leur était pas permis de choisir le moindre garçon de bureau sans sa permission. Il ne leur est pas permis davantage de fixer leurs audiences, de disposer leur travail, de le régler et te répartir entre leurs membres respectifs. « Les tribunaux de première instance, dit l’article 49 du règlement judiciaire, et leurs vice-présidens pourront proposer en tout temps à la cour les modifications à faire dans la répartition du service, sans préjudice du droit de la cour de modifier en tout temps cette répartition, de sa propre initiative. » Mais c’est surtout au moyen des vacances que le vice-président de la cour d’appel est parvenu à établir solidement son influence sur les juges de première instance. Dans un pays comme l’Égypte, où les chaleurs de l’été sont intolérables, les vacances deviennent un véritable besoin dont on ne saurait priver les Européens sans altérer profondément leur santé, parfois même sans compromettre leur vie. Or, la cour d’appel s’est réservé le droit de distribuer souverainement les vacances aux juges de première instance, et son vice-président seul a conservé la faculté de leur donner ou de leur refuser, en cas de nécessité, des congés extraordinaires. Il a fallu pour cela violer manifestement le code de procédure civile et commerciale. En effet, la cour d’appel s’est adjugé à elle-même des vacances fixes et régulières du 1er juillet au 15 octobre, pendant lesquelles les affaires sont nécessairement suspendues devant elle, tandis qu’elle a décidé que les vacances des juges de première instance seraient réparties dans l’ordre et suivant les délais compatibles avec les exigences du service, afin que les affaires pénales et les affaires civiles et commerciales urgentes ne fussent jamais suspendues devant les tribunaux. Mais les délais d’appel, fixés par le code de procédure, sont en général de soixante jours et de quinze jours seulement en matière de référés, de faillite, de distribution par voie d’ordre et de contribution ; « le tout ajoute le code, sans préjudice des délais moindres déterminés par la loi dans les cas spéciaux. » Que deviennent ces délais légaux pendant les trois mois et demi de vacances de la cour d’appel, qui ne correspondent pas à des vacances des autres tribunaux ? Les tribunaux de première instance jugent ; l’appel est impossible dans les délais réglementaires ; le code est encore une fois mis en oubli ! L’article 131 du règlement judiciaire porte « que le vice-président de la cour d’appel a la surveillance des juges qui la composent et des juges des tribunaux. » Les peines disciplinaires contre les avocats sont également prononcées par la cour ; les simples