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de tous les services militaires que comprend l’armée ou la circonscription qu’il commande ; la médecine, pas plus que le génie ou l’artillerie, ne sauraient, malgré leur autonomie, échapper à son autorité. Au-dessus du médecin en chef d’un hôpital, il y a donc le général en chef du corps ou ses représentans directs, qui sont dans l’espèce, lorsqu’il s’agit d’un hôpital placé dans une ville, non pas comme en France l’intendant, ou même ce que nous appelons le commandant de place, mais le commandant de la garnison, c’est-à-dire le représentant direct du général en chef.

Il est facile de voir par ce rapide aperçu que, si, dans tous les grands états de l’Europe, à l’exception de la France et aujourd’hui de l’Espagne, la direction des hôpitaux en temps de paix appartient au médecin ; si pour quelques-uns d’entre eux il existe à côté du médecin en chef un conseil d’administration que ce médecin du reste préside, c’est qu’en temps de paix il y a rarement urgence à prendre une décision. Mais en temps de guerre tout change ; la rapidité d’exécution ne pouvant s’obtenir qu’avec l’unité de direction, le conseil d’administration disparaît, et partout la direction des hôpitaux de guerre et des ambulances appartient exclusivement au médecin. On voit ce que valent sur ce point les opinions de M. le ministre de la guerre, qui accorderait, dit-il, assez volontiers l’autonomie en temps de paix, mais qui serait effrayé de la voir exister en temps de guerre.

L’arrêté royal promulgué en Belgique au mois de mai dernier est ainsi conçu : « Attendu que l’expérience des dernières guerres a démontré qu’il est avantageux de donner au corps médical la direction et la responsabilité du service de santé en campagne… Sur la proposition de notre ministre de la guerre, avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le service de santé de l’armée, en temps de guerre, constitue un organe distinct placé sous l’autorité directe du commandant et sous le contrôle financier de l’intendance. — Art. 2. La direction et la responsabilité du service de santé en campagne sont confiées au corps médical militaire, etc. »

Le règlement allemand du 10 janvier 1878, comme celui de 1869, donne au médecin seul la direction du service. « Le chef du service de santé est, au grand quartier-général, l’autorité centrale chargée de la direction sanitaire sur le théâtre de la guerre. Il est responsable de l’exécution du service de santé en campagne dans toute son extension… Le chef du service de santé des armées est le chef de tout le personnel de santé sur le théâtre des opérations ; il est revêtu de l’autorité disciplinaire d’un commandant (général) de division. Les fonctions de chef du service de santé sont remplies par le médecin-major-général de l’armée (general-stabsarzt der armee), ou à son défaut par un médecin-général (art. 19). » L’armée