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disciplinaire d’un commandant de compagnie non détachée. Il peut infliger aux employés administratifs et aux pharmaciens des amendes allant jusqu’à trois thalers, au besoin leur interdire provisoirement leurs fonctions, sauf à en rendre compte à l’autorité supérieure compétente. A son entrée en fonctions, l’hôpital lui est remis avec un inventaire, et le procès-verbal de prise de possession est adressé à l’intendance. Dans les hôpitaux peu importans, le médecin en chef a la gestion économique. Dans les hôpitaux plus importans et dans lesquels il existe des agens soumis au cautionnement, le médecin est déchargé du détail de la gestion ; on forme, en ce cas, une « gérance de caisse et d’économat » attribuée à un ou deux comptables (inspecteurs de lazaret), qui doivent se conformer aux ordres du médecin en chef, sauf, en cas de désaccord, à provoquer de sa part une décision formelle. Alors un procès-verbal est dressé et il est soumis, à l’époque des inspections, à l’intendant et au médecin-général. Les contrats passés par la gérance doivent recevoir l’assentiment du médecin en chef ; on soumet également à son approbation les comptes, la correspondance administrative, etc. Le médecin a le devoir de contrôler le service des agens de la caisse et de l’économat, de surveiller l’entretien des bâtimens, du matériel, l’emploi régulier des denrées, des vivres, etc. Chaque mois et aussi quand il y a lieu de supposer que la caisse a subi un dommage (incendie, vol, etc.), il la vérifie. En dehors de ce cas, la vérification n’est faite par lui qu’avec l’autorisation de l’intendant. Le médecin en chef est responsable des fautes commises par ses agens, en tant que son contrôle a été insuffisant.

En Italie, la direction de l’hôpital appartient au médecin, et l’article 2 du décret du 17 novembre 1872 est ainsi conçu : « L’officier de santé, directeur des hôpitaux militaires d’une division, chargé déjà de la direction technique du service de santé dans ces hôpitaux, joindra à ces attributions la direction administrative et la direction disciplinaire ; il sera en conséquence revêtu de l’autorité d’un chef de corps, tant en ce qui concerne le personnel qu’en ce qui concerne le matériel. » En Angleterre (ordonnance du 1er juillet 1876), le médecin en chef de l’hôpital a sous sa juridiction et sa surveillance les officiers et sous-officiers attachés à l’établissement. Enfin, en Portugal, la direction des hôpitaux militaires appartient exclusivement au médecin en chef.

Quelque complète que soit presque partout en Europe l’autorité du médecin, il est à peine utile d’ajouter que le médecin en chef d’un hôpital ne constitue pas dans l’armée une autorité indépendante ne relevant que des autorités médicales supérieures. Cela ne saurait être et n’existe nulle part. Le général en chef d’une armée, d’une circonscription d’un corps d’armée, est le chef naturel