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La loi du 4 août 1844 aurait dû aller plus loin. L’assiette, la répartition et le mode de perception des trois impôts personnel, mobilier et des portes et fenêtres peuvent être l’objet d’autres améliorations pratiques.

La première réforme que nous signalons a été demandée dans plusieurs des propositions dont nous avons parlé: c’est la séparation du contingent de la contribution personnelle de celui de la contribution mobilière ; elle a été réalisée déjà, comme nous l’avons déjà vu, par la loi du 26 mars 1831 ; elle a été abandonnée ensuite, sans motifs valables, en 1832. Les inconvéniens de la réunion de ces contingens ont été indiqués clairement dans l’exposé des motifs du projet de loi du mois de novembre 1830; ils n’ont pas cessé de se produire depuis cette époque. Les conseils généraux, en modifiant à leur gré les charges des cotes personnelles ou celles des cotes mobilières, peuvent favoriser, selon leur tendance, les classes ouvrières ou les classes aisées: s’ils portent le prix de la journée de travail au minimum légal, c’est-à-dire à fr. 50, la part afférente aux cotes personnelles est très faible; s’ils le fixent au maximum, à 1 fr. 50. cette part est trois fois plus forte. La somme à répartir sur le chiffre des loyers est donc très élevée dans le premier cas et très réduite dans le second; les conseils généraux abusent quelquefois de cette faculté légale. Le prix de la journée de travail est loin d’être toujours en rapport avec le taux réel des salaires de la région : dans certains départemens pauvres, où les salaires sont peu élevés, le prix de la journée de travail est fixé à un taux plus fort que dans d’autres départemens, beaucoup plus riches, dans lesquels le travail coûte plus cher. Dans quelques départemens la cote personnelle moyenne descend à 1 fr. 60 ou à 1 fr. 70 par tête ; elle s’élève, au contraire, à 3 fr. 60 et plus dans quelques autres, et souvent la progression existe dans un sens inverse à la richesse respective de chaque circonscription. Il est arrivé dans des départemens que les deux tiers et même les trois quarts du contingent total ont été mis arbitrairement à la charge des taxes personnelles. La séparation des deux contingens ferait cesser les abus de cette nature.

Chacun de ces deux impôts, considérés distinctement, nous paraît en outre susceptible d’améliorations, utiles.

Le taux de la taxe personnelle, à notre avis, ne devrait pas être subordonné aux appréciations des conseils généraux. Il doit être fixé directement par la loi. Mais doit-il être uniforme pour toutes les communes? Ne pourrait-on pas en déterminer le taux d’après le chiffre de la population? La loi du 26 mars 1831 tenait compte, en effet, de la population; les communes étaient divisées à cet égard