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de loi dans le délai fixé. La loi du 11 juin 1852 ajourna de nouveau l’exécution de la mesure à la session de 1844.

Le projet de loi, si longtemps attendu, fut enfin soumis à la chambre des députés, le 12 janvier 1844, par M. Lacave-Laplagne, successeur de M. Humann. Le gouvernement laissa de côté les résultats des travaux antérieurs, qu’il ne crut pas devoir compléter. Au lieu de faire procéder à un recensement général, il lui parut préférable, dit l’exposé des motifs de la loi de finances de l’exercice 1845, « d’introduire dans la loi une disposition qui tendrait à faire disparaître peu à peu les disproportions qui peuvent exister de département à département. D’après cette disposition, le contingent personnel et mobilier de chaque département, diminué chaque année, tant de la contribution mobilière afférente aux maisons détruites que des taxes personnelles des individus occupant les maisons, serait augmenté seulement en raison de la valeur locative réelle de la partie des nouvelles constructions affectée à l’habitation personnelle. « Nous proposons, disait le ministre des finances, de ne fixer qu’au vingtième la proportion d’après laquelle seront calculées les augmentations. Par la combinaison que nous venons d’exposer, le nivellement des départemens s’opérerait à la longue et sans secousse, car les augmentations seraient calculées pour tous d’après le taux uniforme du vingtième, tandis que les diminutions seraient plus ou moins fortes pour chacun selon la position contributive actuelle. Le recensement des portes et fenêtres, ajouta-t-il, a été mieux fait en 1841; nous le prenons pour base de notre nouvelle répartition. L’augmentation ou la diminution de la population des villes sera également une cause d’augmentation ou de diminution du contingent du département. »

La loi du 4 août 1844 (article 2) décida effectivement qu’à partir du 1er janvier 1846, le contingent de chaque département dans la contribution personnelle et mobilière serait diminué du montant en principal des contributions personnelles et mobilières afférentes aux maisons détruites, de même qu’il serait augmenté proportionnellement à la valeur locative des maisons nouvellement construites, à mesure qu’elles seraient imposées à la contribution foncière, et que l’augmentation serait du vingtième de la valeur locative réelle des locaux consacrés à l’habitation personnelle.

Elle contient une autre disposition relative à la contribution des portes et fenêtres, qui porte qu’à l’avenir, lorsque, par suite du recensement officiel de la population, une commune passera dans une catégorie inférieure ou supérieure à celle dont elle faisait partie, le contingent du département dans la contribution des portes et fenêtres sera diminué ou augmenté de la différence résultant du changement du tarif.