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qu’elle rectifiait des inégalités intolérables qui ménageaient les uns aux dépens des autres. Néanmoins les considérations qui nous ont paru déterminantes pour remettre en répartition la contribution personnelle nous portent à vous faire la même proposition pour celle des portes et fenêtres. »

La loi du 21 avril 1832 réunit, comme nous venons de le dire, la contribution personnelle à la contribution mobilière et décida qu’elles seraient établies désormais par voie de répartition entre les départemens, les arrondissemens, les communes et les contribuables: que la contribution des portes et fenêtres serait établie de la même manière. Ce dernier impôt avait été évalué, pour l’année 1832, d’après le nombre des ouvertures existantes et le taux des taxes, à 27 millions, mais le contingent en fut fixé à 22 millions avec une réduction de 5 millions ; il fut réparti sur la base du recensement opéré en exécution de la loi du 26 mars 1831.

L’opinion de M. Humann, que nous avons citée textuellement, au sujet des motifs du retour aux anciens modes de perception des impôts personnel, mobilier et des portes et fenêtres u us dispense de tout commentaire sur les causes et la légitimité de l’abrogation de la loi du 26 mars 1831.

L’article 31, de la loi du 21 avril 1832 portait qu’il serait soumis aux chambres dans la session de 1834, et ensuite de cinq en cinq années, un nouveau projet de répartition entre les départemens, tant de la contribution personnelle et mobilière que de la contribution des portes et fenêtres.

Le gouvernement pensa que le but de cette prescription se trouvait atteint par la loi du 17 août 1835, qui fait varier annuellement les contingens des départemens et des communes en raison des constructions nouvelles et des démolitions; il s’était cru dispensé, en conséquence, de soumettre aux chambres le nouveau projet de répartition dont la loi du 21 avril 1832 avait prescrit la présentation. Mais la commission du budget de l’exercice 1830, à qui, le gouvernement avait proposé l’abrogation de l’article 31 de la loi du 21 avril 1832, fut d’avis que la loi du 17 août 1835 n’avait point corrigé les inégalités de la répartition des impôts personnel, mobilier et des portes et fenêtres, et qu’il y avait lieu de maintenir l’injonction faite en 1831. La loi du 14 juillet 1838 prorogea jusqu’à la session de 1842 la présentation du projet de répartition et décida que ce travail serait renouvelé ensuite tous les dix ans. En exécution de cette disposition, M. Humann, ministre des finances, ordonna un recensement général; mais ce travail ayant été interrompu sur plusieurs points de la France par les violences des populations, l’administration ne fut pas en mesure de présenter le projet