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enfin réaliser la réforme, tant de fois promise, des contributions personnelle et mobilière et des portes et fenêtres.

Dès le mois de novembre 1830, M. Laffitte, ministre des finances, déposa un projet de loi destiné à améliorer l’assiette et la perception de ces trois contributions. Ce projet avait été savamment préparé par M. Thiers, alors sous-secrétaire d’état du ministère des finances. Il en a clairement expliqué la portée et l’économie : « Il y a des départemens, disait l’exposé des motifs, où la contribution personnelle suffit seule pour fournir le contingent imposé à la commune et où l’on ne perçoit pas la contribution mobilière. Il y en a d’autres où cette contribution personnelle dépasse même le contingent et où l’on n’appelle dès lors à la cotisation qu’un petit nombre d’individus. Enfin on réduit même la valeur des journées de travail dans certains départemens et on la fait descendre au-dessous du tarif fixé par la loi. »

L’exposé des motifs constatait également l’urgente nécessité de procédera la constatation des valeurs locatives. « En 1823, disait-il, une appréciation de ces valeurs, faite avec soin, les porta à 300 millions pour toute la France. En 1829, les mêmes valeurs ont été évaluées à 384 millions sans que l’état ait profité de cette plus-value. « En ce qui concerne les portes et fenêtres, il déclarait qu’un quart au moins des ouvertures n’était pas porté au rôle et que, dans certaines localités, les ouvertures ne payaient qu’une partie de la taxe à laquelle elles étaient soumises par la loi. »

Le projet de loi du mois de novembre 1830 prescrivait un recensement général de tous les habitans qui devaient être assujettis à la cote personnelle, des valeurs locatives de toutes les maisons et usines existantes, et de toutes les ouvertures. Il proposait, comme le demandent encore aujourd’hui MM. Houssard, Passy et Eymard-Duvernay, de séparer la contribution personnelle de la contribution mobilière et de supprimer les contingens des départemens, des arrondissemens et des communes dans ces deux impôts et dans celui des portes et fenêtres.

La taxe personnelle, calculée sur le prix de trois journées de travail, était fixée d’après le chiffre de la population des villes et des communes, et variait de 2 fr. 10 à 4 fr. 50. La contribution mobilière devait être perçue directement sur le revenu présumé, à raison de 0 fr. 06 par franc de la valeur locative. La perception de l’impôt des portes et fenêtres était faite sur chaque ouverture imposable, conformément au tarif de la loi du 13 floréal an X.

Ce projet de loi apportait en outre au mode de perception de ces trois impôts directs une modification importante, en ce qu’il substituait à la répartition le mode de quotité. L’exposé des motifs