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l’assemblée nationale : la loi du 29 juin 1872 a imposé spécialement et directement les divers revenus mobiliers. Elle a établi une taxe annuelle de 3 pour 100 : 1o sur les intérêts, dividendes et tous autres produits des actions des sociétés ou entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles ; 2o sur les arrérages et intérêts annuels des emprunts et obligations des départemens, communes et établissemens publics, ainsi que des sociétés, compagnies et entreprises de toute nature ; 3o sur les intérêts et bénéfices annuels des parts d’intérêts et commandites dans les sociétés et entreprises dont le capital n’est pas divisé en actions ; 4o sur les actions, obligations, titres d’emprunts des sociétés, corporations, villes, provinces étrangères, ainsi que de tout autre établissement étranger. Il n’y a plus que les arrérages des rentes françaises et des états étrangers, les intérêts des créances hypothécaires et chirographaires, les actions et obligations étrangères non cotées sur le marché public français, qui ne soient pas imposés directement.

La loi du 29 juin 1872 n’a pas imposé la rente française par respect pour l’engagement pris dans la loi du 9 vendémiaire an VI ; l’intérêt bien entendu du trésor est d’ailleurs d’accord avec cette disposition légale : pouvant être encore dans la nécessité de faire de nouveaux emprunts, l’état a un réel avantage à ne pas déprécier le capital de ses rentes.

C’est également pour favoriser les recettes de l’état que le gouvernement a demandé l’abrogation de la loi du 28 juin 1872, qui avait assujetti les intérêts des créances hypothécaires à un impôt de 2 pour 100 : en diminuant les placemens hypothécaires cet impôt aurait fait perdre, chaque année, au trésor, en droits de timbre et d’enregistrement, une somme supérieure au produit qu’il aurait pu donner.

On a fait fléchir le principe de l’impôt sur les revenus des valeurs mobilières, relativement à quelques autres revenus, par des raisons diverses : des considérations politiques ont fait exempter les rentes des états étrangers ; les actions et les obligations étrangères non cotées en France, et les créances chirographaires échappent à cet impôt, uniquement parce qu’elles ne peuvent être saisies par le fisc qu’au moyen d’une déclaration.

Voilà, résumé à grands traits, le tableau de notre législation sur les contributions directes.


II.

Quelles sont les réformes qui ont été proposées, devant l’assemblée nationale et devant la chambre des députés, à ce régime fiscal ?