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L’homme riche sera atteint plus fortement par les taxes additionnelles, à raison de ses domestiques, de ses chevaux et par la progression graduelle de ses revenus. La contribution mobilière est assise, comme la contribution foncière, sur le principe salutaire de l’égalité : plus de privilèges, plus d’exemptions. Tous les habitans en état de payer sont également assujettis à la partie de la contribution qui doit être commune. Les salaires publics et privés, les revenus des fonds mobiliers sont soumis à un impôt proportionnellement à leur importance. L’assemblée n’a été arrêtée que par la difficulté de connaître les revenus d’industrie et de fonds mobiliers. Il est impossible de soustraire aux yeux de l’administration une propriété foncière, un champ ou une maison ; mais les revenus d’industrie sont faciles à cacher. La différence de professions ne pourrait pas servir de moyen de les connaître : deux hommes du même état ont souvent des fortunes inégales, et souvent des professions de même nature sont plus ou moins productives, à raison des villes où on les exerce. Il était plus difficile encore de reconnaître les revenus des capitaux : le débiteur et le créancier, presque toujours intéressés au secret de leurs opérations, ne laissent aucun moyen de les découvrir. Il fallait enfin prévenir l’arbitraire tant de fois reproché aux anciennes contributions personnelles, source d’embarras pour les administrateurs honnêtes et instrument d’animosité et de passion entre les mains de tous les autres. L’assemblée nationale ne s’est pas dissimulé qu’il était impossible d’atteindre à une évaluation parfaite, mais convaincue qu’il y aurait trop d’inconvéniens à asseoir les contributions sans autre base que l’opinion des administrateurs, elle a adopté la présomption résultant des loyers d’habitation comme étant la base la moins fautive. »

L’impôt mobilier, ainsi constitué, a été successivement modifié par diverses lois subséquentes, notamment par celle du 3 nivôse an VII. Il a été assis, aux termes de cette dernière loi, au marc le franc de la valeur du loyer d’habitation personnelle; après avoir, à l’origine, frappé exclusivement les revenus mobiliers, la contribution mobilière, par suite des transformations qu’elle a subies, est devenue une taxe générale sur tous les revenus.

L’impôt mobilier a été complété par la loi du 4 frimaire an VII, qui a établi la contribution des portes et fenêtres. Cette contribution frappe toutes les portes et fenêtres donnant sur les rues, cours ou jardins des bâtimens et usines, à l’exception des ouvertures des locaux affectés à l’agriculture, aux manufactures ou à des services publics ou non destinés à l’habitation. Elle est établie par voie de répartition entre les départemens, les arrondissemens, les communes et contribuables, conformément à un tarif qui varie à raison