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déclaré injuste la « charité publique » et plus injuste encore tout « droit à l’assistance. » Sans doute le principe dont ils partent est vrai en sa généralité : nous n’avons droit dans l’ordre social qu’à la justice, et la société n’a envers nous que des obligations de justice ; mais la question est de savoir si la justice sociale est aussi étroite que les économistes le supposent, et si les prétendus actes de bienfaisance publique ne sont point au fond des actes de justice publique. — C’est ce que nous allons examiner.

En premier lieu, nous trouvons déjà l’état investi d’une fonction réparative dans l’ordre civil, car c’est par son intermédiaire que l’individu lésé dans ses droits par un autre individu demande une compensation et une réparation. Cette fonction de l’état se justifie par des raisons économiques et juridiques. Sous le rapport économique, le contrat social a une très grande analogie, comme l’ont bien senti les Américains, avec ce qu’on nomme un contrat d’assurance mutuelle, ayant pour objet la réparation de désastres dont on peut en moyenne calculer le retour. Si nous mettons en commun une somme pour chacun très minime, le naufrage ou l’incendie qui eût ruiné un individu isolé sera réparé en commun. En même temps le mal sera comme conjuré d’avance par un léger sacrifice d’intérêt que chacun aura fait. Encore n’est-ce point là un véritable sacrifice, car celui qui apporte sa part à la société d’assurance mutuelle ignore s’il n’est pas précisément celui sur qui doit s’abattre le fléau prévu ; tout en rendant service aux autres, il se rend donc service à lui-même : c’est à la fois du désintéressement bien entendu et de l’intérêt bien entendu. Or il est des risques que nous courons de la part de nos semblables et non plus de la part de la nature : ce sont les risques de notre liberté et de nos droits, exposés à des violations de toute sorte. Par le contrat social, nous assurons mutuellement nos libertés contre ces atteintes au droit ; nous nous engageons à les réparer ou à les prévenir. Et ici les moyens réparatifs peuvent être en même temps préventifs dans toute la force du terme. L’assurance contre les naufrages sur mer ne les empêche pas de se produire, mais l’assurance mutuelle contre les naufrages de nos libertés a pour but en même temps de les réparer et de les prévenir ; en général, les meilleurs moyens de la justice réparative sont ceux qui, en réparant le mal passé, préviennent dans son principe même le mal avenir ; telle est l’instruction, sur laquelle nous reviendrons tout à l’heure. — Si maintenant nous passons de l’ordre économique à l’ordre juridique, nous trouvons de nouvelles raisons pour charger l’état d’assurer à l’individu la réparation des injustices subies de la part d’un autre individu. Par le contrat social nous avons renoncé à nous faire justice nous-mêmes, pour éviter la guerre de tous contre tous et le triomphe final du plus fort, c’est