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confiscations. Les juges exploitèrent leurs charges comme un fonds de commerce, et l’un des membres de l’assemblée convoquée à Angers en 1560 pour l’élection des députés aux états-généraux pouvait dire avec raison : « Le ministère des juges n’est autre chose qu’une boutique où se détaillent par le menu les offices qu’ils ont achetés en gros. Le noble, l’homme d’église, le roturier, le pèlerin, l’orphelin, l’impotent, le mendiant, n’auront aucune sentence interlocutoire ou définitive qui ne soit prise et payée avant le prononcé. L’offensé, l’enfant du tué n’auront décret d’ajournement ou de prise de corps sans argent. L’accusé prisonnier ne sera interrogé par le juge, sinon qu’il avance son salaire. Vengeance du délit et du crime public ne sera faite et poursuivie sinon que les juges ne soient assurés être payés de leurs vacations sur les biens des accusateurs et des accusés… » Les épices et les taxes furent à diverses époques modérées et réglées ; mais le gouvernement laissait volontiers les juges violer les ordonnances pour n’avoir point à payer de traitement fixe, la question d’argent passant avant tout le reste. Par suite de ces exactions, les frais atteignaient un chiffre exorbitant ; au XVIe siècle, un procès pour un joug de bœufs, porté en appel devant le parlement de Bordeaux, coûta à chacune des deux parties 500 livres, et Chicaneau, dans la comédie de Racine, ne s’éloigne pas de la vérité en portant à 6,000 livres ce que pouvait coûter un procès pour deux bottes de foin. Du reste, la magistrature pouvait se croire autorisée à rançonner les parties, quand elle était elle-même indignement et périodiquement rançonnée par le pouvoir.


IV

Comme tous les autres titulaires d’offices, les magistrats n’avaient point seulement à solder le prix de leur charge, ils devaient encore acquitter quelques droits très onéreux, car sous l’ancien régime ce n’était point l’état qui payait la plupart de ses fonctionnaires, mais les fonctionnaires qui payaient l’état. Ces droits comprenaient le marc d’or, établi sous Louis XI, qui se percevait au moment de l’entrée en fonctions, — le sceau et l’enregistrement à la chambre des comptes, — la paulette annuelle, inventée sous Henri IV par le financier Paulet, qui assurait ou plutôt qui était censée assurer aux familles la transmission héréditaire des charges, et qui équivalait au soixantième du prix d’acquisition. — Après tant de sacrifices, les titulaires pouvaient croire que la propriété de leurs fonctions leur était définitivement acquise et qu’ils en jouiraient