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tout en reconnaissant leurs privilèges, il maintenait le droit d’autorisation, l’obligation des épreuves et des grades, et La condition d’études régulièrement faites et attestées[1].

Vingt ans après, un acte d’une portée moins générale, mais dont l’influence fut capitale, l’édit réglementaire d’Henri IV sur l’Université de Paris, affirmait de nouveau les droits de l’autorité royale en matière d’enseignement public. « Tout est remarquable, a dit M. Villemain, dans cet acte royal et dans les dispositions accessoires dont le parlement de Pares en fortifia l’enregistrement. Préparé par une commission où siégeaient avec un seul prélat, délégué par le roi, le premier président de chambre De Thou, le procureur général et d’autres magistrats, cet édit marquait pour ainsi dire la sécularisation commencée de l’enseignement public en même temps que l’action indépendante de l’état. » Il consacrait à nouveau la condition de gracies obligatoires pour toutes les fonctions de l’enseignement. Il exigeait également un grade dans les lettres pour l’admission aux facultés de médecine et de théologie. Il prescrivait d’instruire la jeunesse dans l’obéissance au roi et aux magistrats civils. Il déterminait d’une manière générale l’objet des études. Enfin il établissait expressément l’obligation[2] pour tout établissement particulier d’éducation de ne recevoir d’élèves au-dessus de l’enfance qu’en leur faisant fréquenter les classes d’un collège.

Tel se forma peu à peu et tel se maintint, jusqu’en 1789, le droit public de l’ancienne France en matière d’enseignement. Adopté par les divers parlemens, qui dans cette œuvre d’unification firent toujours les plus fidèles alliés de la royauté, l’édit d’Henri IV, bien que spécial à l’Université de Paris, ne tarda pas à gouverner les autres universités. Ainsi, en 1662, l’université de Reims fut réformée par un arrêt du parlement de Paris, qui lui imposa les statuts réglementaires d’Henri IV. En 1657, un acte royal, enregistré au parlement de Toulouse, reconstituait l’université de Cahors en lui imposant ces mêmes statuts. En 1669, le parlement de Rouen accomplissait une réforme semblable dans l’université de Caen. Bref, la maxime fondamentale établie par Philippe le Bel, confirmée par plusieurs édits royaux, consacrée par la jurisprudence constante des parlemens, cette maxime que l’instruction publique dépend de l’état est devenue la règle commune, la loi générale du royaume; seule désormais elle préside, aux rapports du pouvoir royal non-seulement avec

  1. « Les degrés ne seront conférés si non à personnes qui auront estudié par temps, intervales oportuns selon les ordonnances des rois nos prédécesseurs, dont ils seront tenus faire apparoir par certificat et rapport de leurs régens et recteurs. » Édit de Blois, art. 85.
  2. Obligation qui s’est maintenue jusqu’à la loi du 15 mars 1850.