ecclésiastique ayant été portées, dès la fin du XVIe siècle, par des membres du clergé aux assemblées décennales et même aux assemblées des comptes, les députés s’érigèrent en juges souverains sur la matière ; il en fut au moins ainsi pour les évêques, qui, tout mandataires des provinces qu’ils fussent, n’avaient point dépouillé pour cela leur autorité spirituelle, car on refusa toujours dans les assemblées, pour les décisions relatives au spirituel, voix délibérative aux députés du second ordre, malgré leurs réclamations. Saint-Simon, dans ses Mémoires, nous parle de celles qu’ils élevèrent lors de la condamnation, à l’assemblée de 1700, de divers livres composés par des jésuites. Une fois réunie, l’assemblée générale du clergé devenait donc la haute cour devant laquelle étaient jugés des points de discipline ayant été déjà pour la plupart discutés aux assemblées diocésaines. On appelait de la sorte de la décision de celles-ci à un tribunal ecclésiastique d’un degré supérieur. L’assemblée générale édicta dès lors des condamnations ; elle alla en certains cas jusqu’à lancer des anathèmes, des excommunications contre ceux qui s’étaient rendus coupables de violences envers le clergé ; elle prononçait sur l’orthodoxie des livres émanant de prêtres ou religieux français, censurait les uns, approuvait, encourageait les autres et rédigeait de véritables canons sous le titre de déclarations. Elle devint quelque chose comme la faculté de théologie de la Sorbonne, et ces décisions rendues par des représentans élus, choisis dans l’épiscopat, eurent au XVIIe siècle plus d’autorité encore. Les assemblées du clergé se constituèrent le boulevard des doctrines gallicanes ; mais, si elles favorisèrent à bien des égards l’indépendance de l’église de France, elles tinrent cependant toujours à demeurer en étroite union avec le saint-siège et elles protégèrent l’autonomie de l’église autant contre la royauté que contre l’ultramontanisme, ainsi qu’on le verra dans la suite de ce travail, consacrée à l’exposition de leurs actes les plus mémorables.
Tels étaient l’organisation et le mode de fonctionnement de ces assemblées qui dirigèrent l’administration temporelle de l’église de France pendant deux siècles. Elles défendirent parfois avec courage, toujours avec ténacité, les immunités de cette église ; mais, comme cela a été observé dans la conduite du clergé catholique en tout pays, on trouvait chez ces assemblées, unie au sentiment d’indépendance, une aspiration à la domination absolue sur le pouvoir laïque. La séparation du spirituel et du temporel n’est pas dans la pratique chose facile, et comme tout acte politique ou civil peut toujours être envisagé au point de vue de la conscience religieuse, le gouvernement des affaires temporelles arrive ainsi à relever du corps qui s’érige en arbitre de l’ordre spirituel. La tendance manifestée en plusieurs occasions dans les assemblées du clergé était