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des admis peut prouver l’indulgence des examinateurs tout aussi bien que la force des candidats. Souvent la valeur des épreuves diminue à mesure que les questions posées deviennent plus difficiles. Comment se montrer sévère quand le sujet de composition donné à de petits campagnards porte, ainsi que cela est arrivé récemment, sur les écoles du temps de Charlemagne ? La question est ardue, ce qui frappe les élèves et le public ; mais les examinateurs sont commodes, ce qui ne se discerne pas dans une statistique. Nous voudrions que les commissions d’examen s’habituassent à se montrer rigoureuses sur des sujets élémentaires.

Le certificat d’études serait aussi la condition exigée pour entrer dans ces écoles d’enseignement primaire supérieur qu’une loi trop longtemps attendue va enfin créer ou plutôt rétablir. Nul autre chapitre ne fait mieux voir les fluctuations et les reculs que notre instruction publique a subis à diverses époques. La loi de 1833 déclarait que les chefs-lieux de département et les communes dont la population excède six mille âmes devraient avoir une école primaire supérieure. Deux cent soixante-treize communes se trouvaient mises en demeure ; six ou sept ans plus tard, près des deux tiers avaient satisfait aux prescriptions légales ; en 1841, on comptait cent soixante-une écoles primaires supérieures déjà en exercice[1]. Comment des commencemens si pleins de promesses furent-ils rendus stériles ? Pour se rendre compte de cet étrange arrêt de développement, on consultera avec fruit le recueil des lois et ordonnances relatives à l’instruction primaire publié par M. Gréard[2]. A partir de 1841 on voit se succéder à des intervalles d’abord assez rares, puis de plus en plus fréquens, des ordonnances ainsi conçues : « Vu l’article 10 de la loi du 28 juin 1833, portant que les communes chefs-lieux de département, et celles dont la population excède six mille âmes, doivent avoir une école primaire supérieure… Des cours d’instruction primaire supérieure seront annexés aux collèges de… » Dans l’espace d’une seule année, soixante-treize cours furent annexés à autant de collèges. C’était l’enseignement secondaire qui attirait à lui et qui absorbait l’instruction primaire. Peut-être l’administration universitaire trouva-t-elle une aide dans la vanité des familles. Quoi qu’il en soit, les moyens de grandir étaient dès lors enlevés à l’institution. Il ne se fonda pas de nouvelles écoles primaires supérieures.

Le coup de mort leur fut porté par la loi de 1850, qui se servit,

  1. Rapport fait au nom de la commission chargée de préparer un projet d’organisation de l’enseignement primaire supérieur. M. Rapet, président et rapporteur.
  2. La Législation de l’instruction primaire en France depuis 1789 jusqu’à nos jours, 1874. 3 vol. Voyez t. 1, p. 583, 599, 604, 614, 618, 620.