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restant en dehors du droit commun, ces justices exceptionnelles se conforment aux grands principes de droit et d’équité que le gouvernement a fait pénétrer dans les tribunaux militaires aussi bien que dans les tribunaux civils.

Le gouvernement impérial, et c’est par cette remarque que nous terminerons aujourd’hui, le gouvernement de l’empereur Alexandre II a porté l’esprit de réforme jusque dans l’enceinte des conseils de guerre, dont un récent édit vient d’étendre la juridiction à tous les crimes contre l’état et les fonctionnaires[1]. Dans la justice militaire on a introduit la publicité des débats, on a restitué au prévenu les garanties qui lui faisaient défaut, en même temps qu’on adoucissait la rigueur de la discipline et que, dans une armée si longtemps menée au bâton, était prohibé l’usage des verges encore toléré dans les communes de paysans[2]. Nous ne nous arrêterons pas davantage sur ces tribunaux d’exception qui semblent enlever à la juridiction des tribunaux ordinaires trois des cinq grandes classes de la nation, le paysan, le prêtre et le soldat. Il nous tarde de montrer de quelle façon les grands principes de la réforme ont été appliqués à la justice civile et criminelle, et à la double magistrature créée par les lois de 1864. Ce sera l’objet d’une prochaine étude.


ANATOLE LEROY-BEAULIEU.

  1. Je dois dire qu’au point de vue de la compétence la justice militaire est exposée aux mêmes reproches que la justice ecclésiastique, et peut-être avec plus de fondement. L’on se plaint quelquefois de ce que, dans leurs différends avec les autres habitans, les soldats et surtout les officiers sont fréquemment assurés de l’impunité, soit glace à la partialité, soit grâce à l’éloignement des tribunaux militaires devant lesquels les plaignans doivent porter leurs plaintes.
  2. Voyez la Revue du 15 juin 1877.