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comme subvention le monopole de l’entrée dans la gare. Le ministre des travaux publics avait autorisé les préfets à interdire, en pareil cas, l’entrée de la gare à toutes les voitures publiques qui n’avaient pas traité avec la compagnie. Sur plusieurs points du territoire, notamment à Fontainebleau, des réclamations se sont élevées. Les maîtres d’hôtel qui tenaient à envoyer leurs omnibus au-devant des voyageurs avaient refusé d’obéir à l’arrêté du préfet. Poursuivis devant le tribunal de police, ils soutenaient que l’arrêté était illégal. La cour de cassation, saisie de l’affaire, voyant que l’administration avait cherché à assurer un service dans l’intérêt du public et qu’elle se fondait sur une disposition de règlement général qui lui donnait des pouvoirs très étendus, a déclaré que l’arrêté du préfet était légal et obligatoire. Les maîtres d’hôtel de Fontainebleau ne se sont pas tenus pour battus. Ils ont attaqué l’arrêté du préfet devant le conseil d’état; ils ont soutenu que le préfet n’avait que le droit de prendre des mesures d’ordre pour assurer, dans les cours dépendant des stations, une circulation facile et éviter les accidens, mais qu’il ne pouvait user de son autorité pour consacrer un monopole au profit d’un entrepreneur. Le conseil d’état a décidé que le préfet avait détourné de son but le pouvoir de police qui lui était attribué, et il a déclaré illégal l’arrêté attaqué. Une nouvelle tentative faite par le préfet pour maintenir indirectement le monopole de l’entrepreneur qui avait traité avec la compagnie a réussi devant la cour de cassation et a encore échoué devant le conseil d’état. Les gares sont donc restées accessibles à toutes les voitures, sous la réserve des mesures d’ordre qui peuvent être nécessaires.

Le pouvoir de délivrer l’alignement aux propriétaires qui veulent bâtir le long de la voie publique a donné lieu souvent à des actes analogues réprimés de la même manière. L’administration n’a été investie de ce droit que pour empêcher l’empiétement sur le domaine public réservé à la circulation ; mais elle a cherché quelque- fois à en profiter pour empêcher les propriétaires de bâtir sur des terrains où elle avait le projet d’établir plus ou moins prochainement des rues nouvelles. Elle paralysait ainsi entre les mains des propriétaires la jouissance de leurs terrains afin de diminuer les dépenses d’expropriation. Le refus de délivrer l’alignement, le silence systématique de l’administration, ont été considérés comme des excès de pouvoirs. De nombreuses décisions ont été rendues en ce sens de 1866 à 1870 contre le préfet de la Seine.

Nous pourrions multiplier les exemples. Ceux qui précèdent nous paraissent suffisans pour caractériser nettement la jurisprudence et montrer les ressources qu’on y trouve contre l’arbitraire.