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conseil d’état. La loi des 7-14 octobre couvrit toute la jurisprudence de son autorité.

Les recours se multipliaient. La question se présenta de nouveau en 1837 pour les conseils de révision institués en vue du recrutement de l’année de terre. Elle fut tranchée comme elle l’avait été pour les jurys de révision de la garde nationale. Bientôt la loi du 17 juillet 1837, spéciale au jury de révision de la garde nationale de la Seine, autorisa expressément, dans son article 26, le recours au conseil d’état pour incompétence, excès de pouvoirs et même pour violation de la loi.

C’était un commencement de consécration législative pour la jurisprudence. Les projets de loi sur le conseil d’état présentés de 1833 à 1845 à la chambre des pairs et à la chambre des députés la consacraient définitivement. Dans l’énumération des attributions du conseil ces projets faisaient figurer « les recours dirigés pour incompétence et excès de pouvoirs contre les décisions des autorités administratives, » et ils ajoutaient « les recours pour violation des formes et de la loi contre les décisions administratives rendues en dernier ressort en matière contentieuse. » Cette partie du projet avait été adoptée sans contestation par la chambre des pairs ; elle avait été également adoptée par toutes les commissions de la chambre des députés.

C’est au dernier moment de la discussion, en 1845, que toute énumération des attributions administratives ou contentieuses fut supprimée, sur un amendement de M. Odilon Barrot, qui ne pensait pas alors qu’il passerait les dernières années de sa longue carrière à la tête du conseil d’état. L’amendement avait pour but d’éviter une discussion au sujet de l’autorisation des poursuites dirigées contre les agens du gouvernement, qui avait donné lieu à de grands débats en 1835. Mais le rapporteur, en acceptant l’amendement au nom de la commission, déclara qu’il était bien entendu que la formule générale, qu’on employait pour désigner les affaires contentieuses sur lesquelles le conseil d’état était appelé à statuer, comprenait toutes les affaires dont le comité du contentieux était saisi dans la pratique. En somme, la jurisprudence avait reçu une confirmation qui garantissait de nouveaux progrès.

A partir de 1839, le conseil d’état arriva à décider que les actes des conseils généraux de département, bien qu’ils fussent des corps électifs, étaient soumis à son contrôle, en cas d’excès de pouvoirs, pour les matières où les conseils avaient une autorité propre, par exemple pour le classement des chemins vicinaux de grande communication. La loi du 3 mars 1849 ne modifia pas sur ce point les traditions; elle ajoutait seulement au recours des citoyens, sur lequel