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d’une inscription aujourd’hui perdue, mais dont la place est encore visible, et qui devait, selon l’usage, porter le nom de ceux auxquels l’hypogée appartenait. Il faut bien croire que du temps où fut bâti ce grand mur de brique, avec les constructions qui le flanquent et qui devaient attirer tous les regards, on ne contestait pas à l’église la propriété de ses cimetières. Évidemment aussi cette tolérance n’était pas pour les chrétiens un privilège ; tout le monde y avait droit comme eux, et il suffit, pour la comprendre, de se rappeler les coutumes et les croyances des gens de cette époque. On sait le respect des Romains pour les tombeaux : le lieu où l’on enterrait quelqu’un, même un esclave ou un condamne, devenait aussitôt un locus religiosus, et il était mis sous la sauvegarde de la loi. La loi devait donc protéger les tombes particulières des chrétiens, comme celles de tout le monde ; mais est-il probable que cette protection s’étendît aux sépultures qui appartenaient à toute la communauté des fidèles, ou, en d’autres termes, les immunités accordées aux individus Tétaient-elles aussi aux associations ? C’est l’étude de cette question qui a conduit M. de Rossi à émettre des idées tout à fait nouvelles sur les premiers rapports du christianisme avec l’autorité civile.

L’empire, au Ier et au IIe siècle, s’était couvert d’associations pour les funérailles (collegia funeraticia). C’étaient des sociétés où l’on versait une somme modique tous les mois et qui se chargeaient de fournir à tous leurs membres une sépulture convenable et des obsèques décentes. Le succès de ces collèges s’explique par la crainte qu’on éprouvait alors que l’âme ne fût errante et malheureuse dans l’autre vie si le corps ne reposait pas dans une sépulture fixe, ou si on ne l’avait pas enterré selon les rites. Les empereurs, qui se méfiaient en général des associations et ne les toléraient guère, firent une exception pour celles-là. Comme elles ne se composaient que de pauvres gens, elles leur parurent peut-être moins redoutables, et ils espéraient devenir plus populaires en les prenant sous leur protection. Un sénatus-consulte spécial autorisa d’avance toutes les sociétés de funérailles qui se fonderaient dans l’empire, en sorte qu’elles n’avaient, pour exister légalement, qu’à se faire inscrire sous ce nom sur les registres des magistrats. Une fois autorisées, elles avaient le droit de posséder une caisse commune alimentée par les cotisations de leurs membres et les libéralités de leurs protecteurs ; elles pouvaient se réunir, tous les mois pour les affaires ordinaires, et tant qu’elles voulaient pour célébrer les fêtes de l’association. Il faut avouer que ce sénatus-consulte offrait aux chrétiens des facilités singulières et qui devaient beaucoup les tenter. On a grand tort de se les représenter comme des gens qui s’étaient mis dès le premier jour en lutte ouverte avec la société ; ils se souvenaient au contraire que le maître leur avait prêché le respect de