Page:Revue des Deux Mondes - 1878 - tome 25.djvu/205

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

et un ensemble de droits consacrés par la loi ou concédés par l’état. C’est ce principe rémunérateur, qui n’exclut à aucun degré celui du devoir patriotique, qu’il s’agit d’appliquer aux jeunes sous-officiers rengagés des armées constituées par le service obligatoire, si différens par leur origine, par leur âge, par leurs aspirations, des vieux sous-officiers rengagés des armées constituées par le remplacement ou l’exonération.

L’armée italienne, dont l’organisation si bien étudiée est à présent si remarquablement avancée, et qui sera, je crois pouvoir l’annoncer, incommode aux adversaires qu’elle rencontrera dans les guerres à venir, a résolu le problème de la constitution de ses cadres inférieurs. Elle l’a résolu par le principe dont je montre le bien jugé, et par des moyens qui se rapprochent de ceux que je propose ici[1]. La prime graduée de rengagement (en attribution de rentes), les hautes paies, la pension proportionnelle après quinze ans de service (représentée par des titres de rentes), exceptionnellement la pension de retraite définitive après vingt-cinq ans de service, telles sont les bases du système, envisagé du point de vue où je me suis placé dans cette première partie de la discussion, pour assurer aux intérêts les satisfactions reconnues nécessaires. Je ne puis croire qu’en France l’opinion et les assemblées délibérantes se refusent à l’accepter. Comment les sénateurs et les députés, dont le mandat si longtemps gratuit est à présent si libéralement rémunéré, écarteraient-ils, en invoquant le désintéressement patriotique, le principe de l’indemnité de rengagement ? Quoi de plus légitime que d’encourager et d’assister les sous-officiers rattachés au service du pays par un contrat dont tous les gros risques, — j’entends les risques de la guerre possible, — sont pour eux ? N’est-ce pas à eux, au fond, quand on considère cette éventualité, que reste le mérite du désintéressement ?

A titre subsidiaire, je demande l’abrogation de la clause limitative introduite dans la loi du 10 juillet 1874 (art. 3), ainsi conçue : « Les sous-officiers, à l’âge de trente-cinq ans accomplis, ont droit à une pension proportionnelle. Elle pourra se cumuler jusqu’à concurrence de 1,200 francs avec le traitement afférent à l’emploi qu’ils obtiendraient en vertu des dispositions de la loi du 24 juillet 1873. » (Loi sur la concession des emplois civils.) Le législateur, en admettant cette restriction, ne pouvait être plus

  1. Dans l’armée italienne, nul ne peut être promu sous-officier sans avoir au préalable contracté l’engagement de huit ans (ferma permanente), disposition excellente, mais que les habitudes françaises accepteraient difficilement quant à présent. La plupart des sous-officiers proviennent des corps d’instruction (écoles de sous-officiers pour toutes les armes) recrutés par des engagés et des appelés qui doivent, au moment de leur admission, contracter rengagement de huit ans.