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les différentes catégories d’exemptés et de dispensés du service d’activité que la loi exonère, en temps de paix, de toutes les charges du service obligatoire. De solides raisons de justice distributive et d’éclatantes raisons d’intérêt public légitiment cette proposition, et je n’ai pas, je pense, à y insister. Elle produirait annuellement à elle seule, même en faisant une part exagérée à la prévision des taxes irrecouvrables, une somme considérable ; 3° par des dons volontaires qui associeraient le libre patriotisme des citoyens aux efforts que le pays fait pour la constitution de ses forces militaires, c’est-à-dire pour l’œuvre du salut commun.

Enfin cet ensemble d’avantages serait complété, comme il a été dit, par les hautes paies graduées et par la concession, après quinze ans de service, dont cinq ans dans le grade de sous-officier, d’une pension proportionnelle de retraite éventuellement cumulée avec le traitement d’un emploi civil.

Aux prescriptions de la loi que je viens d’énumérer, il conviendrait d’ajouter celle-ci, que les sous-officiers sortis de l’armée active avec un bon dossier pourraient, au cours de leurs deux premières années d’inscription dans la réserve, demander et obtenir leur retour à l’activité, aux conditions ci-dessus spécifiées pour les rengagemens. Si, réadmis, ils faisaient d’excellentes preuves d’aptitude, de zèle et de conduite, ils pourraient être autorisés par exception à compléter sous le drapeau les quinze ans de service d’activité exigés pour l’obtention de la pension de retraite, atteignant ainsi au maximum l’âge de trente-sept ans.

À ces vues, je sais que les théoriciens qui aperçoivent la constitution des armées à travers des spéculations de principes et des partis-pris de sentiment ne manqueront pas d’opposer l’autorité morale et patriotique de l’art. 2 de la loi de recrutement, qui est ainsi conçu : « Il n’y a dans les troupes françaises ni prime en argent, ni prime quelconque d’engagement. » Je leur répondrai que, dans leur zèle pour les principes, ils en confondent deux qui sont absolument distincts. Le premier, celui que consacre l’art. 2 rappelé ci-dessus, s’applique expressément et exclusivement aux soldats, c’est-à-dire aux jeunes Français qui entrent dans l’armée en vertu de l’obligation fondamentale édictée par l’art. 1er de la même loi : « Tout Français doit le service militaire personnel. » Mais, quand cette obligation supérieure a été remplie, — c’est le cas de tous les sous-officiers libérés, et qu’il est d’intérêt national d’assurer à l’armée la continuation de leurs services devenus volontaires, le second principe apparaît, et il est du même ordre que celui qui préside à la formation et à l’entretien des cadres supérieurs, des cadres d’officiers retenus sous le drapeau par un ensemble d’avantages qui répondent à des sacrifices proportionnels consentis par le pays,