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définition si simple révèle une difficulté qui ne l’est pas. Comment compléter la loi de recrutement, dont toutes les prescriptions sont d’obligation rigoureuse, par des dispositions réglant et faisant prévaloir dans la tradition des sous-officiers le rengagement qui naît d’une convention nécessairement volontaire ?

Je crois qu’il y a deux moyens, qu’il n’y en a que deux, et que leur emploi doit être combiné ; ils consistent dans un ensemble de mesures qui rattacheraient les sous-officiers à leur état : 1° par l’intérêt, à la condition que cet intérêt reçût une satisfaction immédiate, effective, palpable, pour tout dire, indépendante des accroissemens de solde et de tous les autres avantages (la pension proportionnelle comprise) qui sont actuellement offerts par la loi aux rengagés ; 2° par la considération et le prestige particuliers dont serait entouré l’état des sous-officiers devant l’armée, devant le monde, et, par suite, aux yeux des intéressés.

Avant de développer ces propositions, je sens que j’ai à dire la raison du classement que je leur assigne, ou, si l’on veut, la raison de l’ordre d’importance dans lequel je les présente. Il peut sembler extraordinaire en effet qu’au point de vue des principes de morale militaire, de patriotisme, d’esprit de sacrifice, je n’aie pas donné le premier rang à l’honneur, le second à l’intérêt. C’est qu’il s’agit ici d’une question vitale pour l’année, dont aucune propagande, dans le sens du dévoûment militaire considéré isolément, n’a pu amener la solution, parce que la propagande contraire, incessamment faite par le commerce, l’industrie et toutes les carrières productives libres, en a annulé les effets. Il faut en venir, comme je l’ai dit, à l’emploi combiné des deux procédés, en commençant pratiquement par celui qui répond le mieux aux difficultés du temps, qui combat le plus directement aussi, et le plus efficacement, les séductions par lesquelles les professions civiles enlèvent nos sous-officiers à l’armée. Presque tous, au moment où la loi les libère, ont des besoins pécuniaires, des engagemens, des embarras qu’expliquent la modicité de la solde, l’insuffisance des secours de la famille, les entraînemens auxquels cèdent presque immanquablement de jeunes sous-officiers qui sont tous aujourd’hui, — à la guerre on en recueillera les avantages, et ils doivent faire passer sur les inconvéniens de la paix, — dans l’âge des passions qui agitent les débuts de toutes les carrières.

On a pressenti que, pour réaliser le premier moyen, — celui qui s’adresse à l’intérêt, — j’allais sans hésitation conseiller l’adoption du principe de l’indemnité[1] de rengagement. Pourquoi la loi du

  1. C’est prime de rengagement qu’il faudrait dire ; mais je montrerai plus loin que ce mot de prime éveillerait les susceptibilités ou les scrupules des casuistes.