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de la novelle qui l’avait établie. Elle infligeait à la coupable le fouet et la réclusion pendant deux ans dans un monastère. En divers pays, les adultères étaient pareillement fouettés et promenés dans un accoutrement et une posture faits pour appeler sur eux le mépris et la risée, sans préjudice pour l’homme d’amendes assez fortes. Mais en d’autres contrées l’adultère ne pouvait donner lieu à une plainte que si les coupables avaient été pris en flagrant délit. Partout on usa d’une extrême indulgence envers le mari qui avait tué l’amant surpris avec sa femme, et on lui accordait le plus souvent l’impunité. Si l’amant était le serviteur, le subordonné ou le mandataire de l’époux, on en revenait généralement à la sévérité de la législation du bas-empire, et le coupable était puni de mort. De même le commerce criminel du vassal avec la femme ou la fille de son seigneur était réputé cas de félonie, mais, par une juste réciprocité, en beaucoup de contrées on assimilait au même crime l’adultère du seigneur avec la femme de son vassal. Les vieilles peines de l’adultère disparurent pour la plupart en France après le moyen âge ; elles furent remplacées par la condamnation aux galères, à l’amende honorable ou une peine arbitraire.

Si l’on se relâcha peu à peu de la rigueur dont on usait d’abord à l’égard de crimes dus à l’incontinence et qui persistait encore au moyen âge, si l’on cessa de condamner à l’enfouissement ou à la peine du glaive des séducteurs, comme on l’avait fait quelquefois jusqu’au XVIe siècle, on maintint toute la sévérité de la répression contre ces crimes monstrueux qu’un chaste langage n’ose pas nommer. La peine du feu était prononcée à cette occasion, conformément à la législation établie sous les successeurs de Constantin. Les sentences nous montrent que, quoi qu’on ait avancé de la pureté des anciennes mœurs, les cas de cette repoussante dépravation n’étaient pas rares en France aux siècles passes. Le crime qui attira sur Sodome la colère céleste ne fut que trop répandu en un temps où l’extension démesurée de la vie monastique astreignait au célibat une foule d’hommes dont la vertu était moins solide que la foi, et les registres des officialités nous en fournissent la preuve. Aussi les criminalistes du moyen âge n’oublient-ils pas de mentionner la peine qui doit atteindre un pareil vice. Boutillier, dans sa Somme rurale, nous dit que le crime contre nature entraîne pour la première fois la demi-castration, pour la seconde fois la castration complète ; à la seconde récidive, le coupable doit être ars, c’est-à-dire brûlé. On ne fit même pas plus tard la distinction entre l’attentat pour la première fois et la récidive, et l’on admit que la peine du feu devait toujours être prononcée, aussi bien contre un tel crime que contre la bestialité, dont on rencontre divers exemples au XIVe siècle dans les registres du Châtelet. Mais c’est surtout pour les infractions aux