Page:Revue des Deux Mondes - 1877 - tome 23.djvu/584

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
LA
LEGISLATION CRIMINELLE
SOUS L'ANCIEN REGIME

II.
LA PENALITE.[1]


I

La dureté qu’affecte notre vieille procédure criminelle, et qui ne s’était tant soit peu atténuée qu’à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, se retrouve, mais avec une expression plus prononcée, dans notre ancienne pénalité. Si autrefois le juge se montrait inflexible envers l’accusé, pour le coupable il devenait cruel et impitoyable ; il édictait des peines que lui avaient léguées les temps barbares, et il s’obstinait à les appliquer malgré l’adoucissement des mœurs et les enseignemens de l’Evangile. C’est que la justice a été comme l’église : elle resta attachée à ses vieux usages, elle garda une langue par bien des mots surannée, elle maintint des pratiques qui avaient perdu leur signification véritable parce qu’elles ne répondaient plus à l’état de la société. La pénalité sous l’ancien régime finit par être fort en arrière du progrès des idées. La justice revêtit sans doute dans la suite des années des formes de plus en plus régulières, mais elle semble avoir ignoré que l’équité devait être son idéal. Elle poursuivit un but, la punition du coupable, mais ce

  1. Voyez la Revue du 15 septembre.